Demandeur(s) : Mme J... X...
Défendeur(s) : le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et autre
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont identiques :
Vu l’article 53-IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de ce texte que les décisions juridictionnelles devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d’indemnisation d’un chef de préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d’indemnisation présentée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds) ou de l’action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même chef de préjudice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que J-C… X… est décédé d’une maladie occasionnée par l’amiante dont la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel ; que, saisi par l’épouse et la fille de la victime, Mme X… et Mme Y… (les ayants droit), le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement devenu irrévocable, a dit que l’employeur avait commis une faute inexcusable, ordonné la majoration de la rente et alloué aux ayants droit une certaine somme en réparation de leur préjudice moral mais les a déboutés de leurs demandes de réparation des préjudices subis par J-C… X… de son vivant ; que les ayants droit ont ensuite présenté une demande d’indemnisation au Fonds qui leur a notifié une offre refusant l’indemnisation au titre de l’action successorale ; que les ayants droit ont alors engagé devant la cour d’appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et demandé l’indemnisation des préjudices fonctionnel, physique, moral, d’agrément et esthétique subis par la victime ;
Attendu que pour rejeter l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par J-C… X…, l’arrêt retient qu’en application combinée des dispositions de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui ont décidé de rechercher l’indemnisation des préjudices devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ayant saisi ce dernier d’une demande qui tendait à l’indemnisation de l’ensemble des chefs du préjudice subi par eux et par la victime, ne peuvent saisir le Fonds de demandes tendant à l’indemnisation de chefs de préjudice dont ils ont poursuivi la réparation mais qu’ils se sont vu refuser par la juridiction ; qu’en effet, si peuvent être admises les demandes de réparation du préjudice extra patrimonial devant le Fonds, alors qu’une demande avait été préalablement déposée devant le juge du contentieux général, c’est à la condition que ce premier juge n’ait pas été amené à trancher définitivement le litige sur ce chef de demande, en le rejetant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n’avait pas statué au fond sur la demande des ayants droit en indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par J-C… X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice extrapatrimonial de J-C… X…, l’arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Grignon-Dumoulin, conseiller référendaire
Avocat(s) : Me Balat ; Me Le Prado ; SCP Gadiou et Chevallier