Arrêt n° 18 du 6 janvier 2011 (09-71.129) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société Mirabeau, société anonyme

Défendeur(s) : la société Pomies-Richaud-Vajou, société civile professionnelle

 


 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe (Nîmes, 16 septembre 2009), que la société Mirabeau a contesté le compte des dépens présenté par la SCP Pomies-Richaud-Vajou, avoué de la société Thomson Microelectronics ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Mirabeau fait grief à l’ordonnance de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte que, lorsque l’intérêt du litige n’est pas évaluable en argent et que les émoluments de l’avoué sont déterminés selon l’importance ou la difficulté de l’affaire, un magistrat ayant connu de l’affaire au fond ne peut ensuite statuer en qualité de juge taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l’avoué ; qu’au cas présent, l’ordonnance de taxe attaquée émane de M. le conseiller X… ; que ce magistrat avait fait partie de la formation ayant rendu l’arrêt du 24 janvier 2008 par lequel s’était achevée la procédure à l’origine de l’émolument taxé, de telle sorte qu’il ne pouvait connaître de la contestation y afférent, sans méconnaître l’exigence d’impartialité posée à l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ainsi violer ce texte ;

Mais attendu que le fait pour un magistrat, qui n’était pas le signataire du bulletin d’évaluation, d’avoir siégé dans une instance dont les dépens sont contestés ne préjuge pas de sa décision dans une autre instance ayant pour objet la contestation du montant de ces dépens et n’est pas de nature à faire peser sur ce magistrat un soupçon légitime de partialité ;

 

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Mirabeau fait grief à l’ordonnance de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l’ordonnance de taxe attaquée mentionne que les observations de la SCP Pomies-Richaud-Vajou ont été recueillies conformément à l’article 709 du code de procédure civile ; qu’en rejetant la contestation formée par la société Mirabeau, sans s’assurer que celle-ci avait reçu connaissance desdites observations, le conseiller délégué a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que c’est en fonction de l’importance ou de la difficulté de l’affaire pour l’avoué dont les émoluments sont en cause que le multiple de l’unité de base servant au calcul desdits émoluments est déterminé ; qu’au cas présent, pour approuver la fixation du multiple de l’unité de base à 2 000, le conseiller délégué n’a fait référence qu’aux caractéristiques générales de l’affaire ; qu’en s’abstenant d’examiner quelle avait été, précisément, l’importance ou la difficulté de l’affaire pour la SCP Pomies-Richaud-Vajou, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard de l’article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu’il résulte des productions que la société Mirabeau avait eu connaissance des observations formées par la SCP Pomies-Richaud-Vajou ; que le moyen manque en fait ;

 

Et attendu qu’ayant relevé que l’affaire opposait deux appelants à cinq intimés, qu’elle avait donné lieu au dépôt de plusieurs jeux de conclusions en appel par chaque partie qui ont entraîné, pour répondre aux multiples moyens invoqués, la rédaction d’un arrêt de dix-huit pages, dont trois pages de dispositif, traduisant la complexité juridique de cette affaire, le premier président, appréciant souverainement l’importance et la difficulté de l’affaire, a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : M. Alt, conseiller référendaire

Avocat général : M. Berkani

Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Boré et Salve de Bruneton