Demandeur(s) : Mme M... X...
Défendeur(s) : la société Mayotte déménagement, société à responsabilité limitée, et autre
Sur le premier moyen :
Vu l’article 82 du code de procédure civile ;
Attendu que le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Mayotte déménagement a formé contredit le 18 juin 2009 à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de première instance, par télécopie adressée au greffe du tribunal de cette juridiction ;
Attendu que l’arrêt dit le contredit régulier en la forme ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le contredit avait été formé par une télécopie qui n’avait pu valablement le saisir, le tribunal supérieur d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le contredit ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Alt, conseiller référendaire
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament