Arrêt n° 203 du 3 février 2011 (10-11.519) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Groupama GAN vie, société anonyme, anciennement dénommée GAN assurances vie

Défendeur(s) : M. R... X...

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

 

Attendu qu’il résulte de ce texte que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que seule l’action engagée par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 1er juillet 1992, M. X…, gérant salarié de la société SEBI (la société ), a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par son employeur auprès de la société GAN dénommée Groupama GAN vie (l’assureur), ayant pour objet de garantir aux membres de cette entreprise la constitution par capitalisation d’une retraite complémentaire et en cas de décès avant l’entrée en jouissance de la retraite le versement au conjoint survivant du capital constitutif de la retraite acquise au moment du décès ; qu’il était prévu l’exonération du paiement des cotisations relatives à ces garanties en cas d’incapacité totale de travail de l’affilié ; que faisant valoir qu’il aurait bénéficié à tort, depuis le 25 mars 1996, de la prise en charge de ses cotisations, suite à un arrêt de travail du 7 juillet 1992, l’assureur a demandé à M. X… le remboursement des cotisations échues à compter du 31 décembre 2000 ; que M. X… a contesté la position de l’assureur et l’a assigné le 23 mai 2006 aux fins d’être rétabli dans ses droits ;

 

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par l’assureur, l’arrêt retient que l’action intentée par M. X… dérive non pas d’un contrat d’assurance décès, invalidité et incapacité, soumis à la prescription biennale, mais d’un contrat d’assurance retraite par capitalisation dépendant de la durée de vie de l’assuré, donc soumis à la prescription décennale ; que le fait que M. X… soit le gérant de société ne lui confère pas pour autant la double qualité de souscripteur et d’assuré, le contrat ayant été souscrit non pas par lui M. X… en son nom personnel, mais en qualité de gérant ;

 

Qu’en statuant ainsi alors que l’action de M. X…, adhérant à un contrat de groupe comportant des prestations de nature différentes et demandant l’exécution à son profit de la garantie prévue en cas d’incapacité de travail en sa qualité d’assuré, était soumise à la prescription biennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

 


 

Président : M. Loriferne

Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller

Avocat général : Mme Lapasset, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel