Arrêt n° 818 du 28 avril 2011 (10-17.717) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation

 


Demandeur(s) : les consorts X...

Défendeur(s) : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

 

Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-13 du code de la sécurité sociale ;

 

Attendu qu’il résulte de ces textes que les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail peuvent être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds) ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que C… X… a été tué dans un accident de la circulation, alors que, dans le cadre de son emploi, il conduisait une fourgonnette appartenant à son employeur, M. Y… ; qu’un tribunal correctionnel a condamné l’employeur pour homicide involontaire de C… X… par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l’espèce en fournissant à son employé un véhicule potentiellement dangereux sans procéder aux contrôles nécessaires ; que le tribunal a condamné M. Y… à payer diverses indemnités aux parties civiles, les père et mère de la victime, M. D… X… et Mme M-S… X…, et ses soeurs, Mmes M-R… X… et O… X… (les consorts X… ) ; que ceux-ci ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour obtenir réparation de leur propre préjudice moral ;

 

Attendu que pour débouter les consorts X…, de leur demande en condamnation du Fonds, l’arrêt retient notamment que les dispositions d’ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l’employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droit de la victime, excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction, à moins que l’accident du travail ne soit imputable à une faute intentionnelle de l’employeur ou de son préposé ; que la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose un acte volontaire, accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles et qu’elle ne résulte pas d’une simple imprudence si grave soit-elle ; qu’en l’espèce l’accident dont a été victime C… X… est survenu au temps et pendant l’exécution du travail, alors que celui-ci se trouvait sous la subordination de son employeur et exécutait ses instructions, qu’il s’agit donc d’un accident du travail ; qu’en l’espèce l’employeur a été condamné pour homicide involontaire, et que sa faute, consistant à mettre à la disposition de son salarié un véhicule en très mauvais état, si grave soit-elle, ne caractérise pas une intention de causer des lésions corporelles à son salarié ; qu’en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction ne sont pas applicables ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le père, la mère et les soeurs de C… X… étaient exclus du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sur la réparation des accidents du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

 


Président : M. Loriferne

Rapporteur : Mme Bouvier, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Delaporte, Briard et Trichet