Demandeur(s) : la société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Défendeur(s) : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que par jugement du 7 avril 2005, un tribunal correctionnel a condamné MM. X… et Y… à indemniser M. Z…, après les avoir déclarés coupables d’avoir agressé ce dernier le 16 mai 2004, à bord d’un train ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds) a payé à la victime le montant de la réparation le 5 octobre 2005 ; qu’il a ensuite assigné la SNCF en remboursement de cette somme sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale devant un tribunal d’instance ;
Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt de la condamner à rembourser au Fonds le montant des sommes que ce dernier avait déboursées, alors, selon le moyen, que le recours subrogatoire du Fonds est limité à la seule indemnisation des préjudices découlant de l’infraction, ce qui exclut tout manquement distinct, telle la méconnaissance de l’obligation de sécurité-résultat du transporteur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a admis la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds, à l’encontre de la SNCF, en se fondant sur un manquement à l’obligation de sécurité-résultat qui pesait sur elle, mais qui était distinct de l’infraction commise et dont elle n’était pas civilement responsable, a violé l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’article 706-11 du code de procédure pénale édicte au profit du Fonds une subrogation dans les droits de la victime d’une infraction à l’encontre, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, mais également de celles tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle ; que cette disposition ne limite nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n’impose aucun préalable dans le choix des personnes actionnées ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a relevé que l’agression de M. Z… avait eu lieu à bord d’un train, a exactement déduit que le Fonds pouvait exercer son recours subrogatoire contre la SNCF, tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l’égard de la victime transportée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Adida-Canac, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet ; SCP Delaporte, Briard et Trichet