Demandeur(s) : M. H-C... X...
Défendeur(s) : la Commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l’article 420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu’il résulte du second de ces textes que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que la ville de Nice a confié à M. X…, avocat, la défense de ses intérêts dans une affaire l’opposant à M. Y… et Mme Z… ; que, le 14 avril 2009, M. X… a réclamé le paiement de ses honoraires ; que la ville lui a opposé la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi précitée ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de taxation des honoraires de M. X…, l’ordonnance retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de la dernière diligence de l’avocat soit le 11 octobre 2004 ; qu’au vu de la facture litigieuse, M. X… n’avait facturé que des débours ou des diligences antérieures au 1er janvier 2005, la dernière ayant été sa plaidoirie du 17 novembre 2004 ; qu’en effet le jugement rendu le 19 janvier 2005, dont il se prévalait, ne constituait à l’évidence pas une diligence de l’avocat au sens de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, la prescription ayant, dans ces conditions, été acquise le 31 décembre 2008, la facture émise le 14 avril 2009 était en conséquence tardive ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il constatait que le jugement mettant fin au mandat de l’avocat n’était intervenu que le 19 janvier 2005, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de l’envoi de sa facture, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance RG 09/21542 rendue le 10 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Lyon ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller
Avocat général : Mme Lapasset, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Delvolvé ; SCP Potier de La Varde et Buk-Lament