Arrêt n° 1562 du 9 septembre 2010 (09-65.651) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : Mme M... X..., agissant en son nom personnel et en tant que gérante de la société civile immobilière Guillaume Marceau

Défendeur(s) : le procureur général près la cour d’appel de Paris

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2007, Mme X…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante de la SCI Guillaume Marceau, a formé une demande de récusation à l’encontre de Mme Y…, magistrat au sein de cette cour d’appel, ainsi qu’une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d’appel ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d’empêchement du président, l’un des juges qui en ont délibéré ;

 

Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Z…, en qualité de président, et de Mmes A… et B…, conseillers, qui en ont délibéré ; que l’arrêt a été signé par Mme C…, en raison de l’empêchement du président ;

 

Qu’en l’état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme C… avait assisté aux débats et participé au délibéré, l’arrêt signé par ce magistrat est nul ;

 

Et sur le second moyen :

 

Vu les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;

 

Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

 

Attendu qu’en rejetant, par arrêt, la requête en récusation et en suspicion légitime présentée par Mme X…, alors qu’il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l’affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation, la cour d’appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions des articles 358 et 359 du code de procédure civile ;

 


 

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : M. Vasseur, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mazard

Avocat(s) : SCP Laugier et Caston