Pourvoi n° 09-14.938
Demandeur(s) : la société Equinox Paris LLC
Défendeur(s) : Mme M... X..., veuve Y..., prise en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de B... Y...
Pourvoi n° 09-66.944
Demandeur(s) : Mme M... X..., veuve Y..., es qualités
Défendeur(s) : la société Equinox Paris LLC
Joint les pourvois n° Y 09-14.938 et n° B 09-66.944 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2009), que B… Y… a vendu un ensemble immobilier à la société Equinox Paris LLC (la société), en se réservant un droit d’usage et d’habitation sur certains bâtiments ; que les parties étant contraires sur l’étendue de ce droit, la société a assigné B… Y… afin de voir circonscrire son droit d’usage et d’habitation et obtenir des dommages-intérêts ; qu’un arrêt du 11 mars 2004 a, notamment, fixé le droit de B… Y…, lui a enjoint, sous peine d’astreinte, de libérer une pièce du bâtiment C, l’a condamné à payer à la société certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d’appel et, avant dire droit sur la demande de déchéance du droit d’usage et d’habitation afférent au bâtiment B, a invité les parties à s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de cette demande ; que la Cour de cassation (3 e Civ.,12 avril 2005, pourvoi n° 04-15.366), a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait condamné B… Y… à verser à la société des dommages-intérêts et une indemnité de procédure et à payer les dépens ; que B… Y… étant décédé après avoir saisi la cour d’appel de renvoi, l’instance a été reprise par sa veuve ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-14.938 :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’il résulte de ses propres constatations que l’arrêt cassé partiellement rendu le 11 mars 2004 par la cour d’appel de Paris est définitif, en ce qu’il a « fait défense à B… Y… de pénétrer dans le hall, l’escalier principal et l’escalier de service situé à l’ouest du bâtiment A et ce, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée à dater de la signification de l’arrêt » et « dit que le droit d’usage et d’habitation sur le bâtiment C (logement de l’employé de B… Y…) ne porte pas sur la première pièce du rez-de-chaussée dénommée dégagement dans le plan annexé à l’acte de vente du 25 septembre 2000 et ne présentant pas un hachurage inversé et renforcé » et « ordonne en conséquence que B… Y… libère cette pièce et en laisse le libre accès au sous-sol de ce bâtiment et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à dater de la signification de l’arrêt », soit autant d’interdictions, dont l’irrespect par B… Y… a causé le préjudice dont la réparation a été demandée par la société ; qu’en déclarant que « la société ne démontre pas avoir été troublée dans son usage personnel des locaux par la jouissance commune dont croyait pouvoir bénéficier B… Y… sur les mêmes éléments immobiliers », la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ qu’en déclarant successivement que « B… Y… a utilisé de façon indue l’escalier d’honneur et le hall de l’immeuble ainsi que le dégagement du bâtiment C », puis qu’« il n’est pas démontré qu’il a empêché la société de jouir personnellement des mêmes locaux et l’utilisation, par hypothèse limitée, qu’il a pu en faire n’a pas causé de préjudice de jouissance à la société », la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en déclarant que l’utilisation indue des locaux précités « n’a pas causé de préjudice de jouissance à la société, qui ne démontre pas, de son côté, résider sur place de façon habituelle », la cour d’appel a déduit un motif inopérant, privant son arrêt de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’en déclarant que l’utilisation indue des locaux précités « n’a pas causé de préjudice de jouissance à la société », qui « a succombé en première instance sur sa demande de déchéance du droit d’usage et d’habitation de B… Y… sur le bâtiment B qui constituait sa prétention essentielle », alors que, d’une part, le motif est inopérant au regard du litige et, d’autre part, le jugement a fait l’objet d’un appel suspensif qui n’a pas encore été tranché, la cour d’appel a déduit un motif inopérant privant son arrêt de motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de contradiction et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 09-66.944 :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l’anéantissement ou, subsidiairement, à la réduction de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 2004, alors, selon le moyen, que la juridiction de renvoi, substituée à la juridiction ayant rendu l’arrêt cassé et investie des mêmes pouvoirs que cette dernière, peut connaître de toutes les demandes nouvelles dont elle aurait pu être saisie ; qu’en se déclarant incompétente pour modifier l’astreinte prononcée par l’arrêt du 11 mars 2004, quand, désignée comme juridiction de renvoi, elle était substituée à la cour d’appel de Paris et disposait des mêmes pouvoirs que cette dernière, la cour d’appel a violé les articles 631 à 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que l’astreinte n’était que l’accessoire de la condamnation principale, dont elle suivait le sort, et relevé que l’arrêt de cassation partielle n’affectait pas l’injonction faite à B… Y…, sous peine d’astreinte, par l’arrêt du 11 mars 2004, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’en application des articles 623 et 625 du code de procédure civile, la demande de suppression ou de modification de l’astreinte n’entrait pas dans ses pouvoirs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Moussa, conseiller
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Tiffreau et Corlay