Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Alpes-Vaucluse, venant aux droits de la CMSA du Vaucluse, et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 avril 2008), que M. X…, assuré social salarié du régime agricole, a été victime, le 21 janvier 2002, d’un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (la caisse) a fixé la date de sa guérison au 22 juillet 2002 ; que M. X… a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir homologué le rapport d’expertise, alors, selon le moyen, qu’à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles étant celui défini par le code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’en décidant néanmoins que les conclusions du rapport d’expertise du docteur Y… étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elles devaient nécessairement être adoptées, bien que M. X… ait eu la qualité de salarié agricole, la cour d’appel a violé les articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile qu’en matière de réparation d’accident du travail agricole, le juge, par décision motivée, apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis ; que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’expert a examiné l’ensemble des documents produits par M. X…, sans que ces derniers ne soient susceptibles de remettre en cause les conclusions de son rapport, logiquement motivé et particulièrement complet ;
Que de ces constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu déduire que M. X… était guéri de son accident à la date du 22 juillet 2002 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Salomon, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Baraduc et Duhamel