Demandeur(s) : Mme A... X...
Défendeur(s) : M. J-M... Y...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 26 juin 2008), que Mme X… a confié à M. Y… la réalisation de travaux dont elle a estimé qu’ils avaient été exécutés de manière défectueuse ; qu’un tribunal correctionnel, par un jugement du 25 février 2003, a déclaré M. Y… coupable, notamment, d’usage de faux au préjudice de Mme X…, a reçu celle-ci en sa constitution de partie civile, a déclaré M. Y… responsable du préjudice subi et l’a condamné à verser un euro à titre de dommages-intérêts ; que Mme X… ayant ensuite demandé par la voie civile l’indemnisation de son préjudice matériel résultant des malfaçons et celle de son préjudice moral, M. Y… a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de la décision du tribunal correctionnel ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il ne peut devant le juge pénal fonder sa demande de réparation du préjudice résultant d’une tentative d’escroquerie sur la mauvaise exécution d’un contrat d’entreprise ; d’où il résulte qu’en opposant l’autorité de la chose jugée par le jugement correctionnel du 25 février 2003 qui avait alloué à Mme X… un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice trouvant sa source dans la tentative d’escroquerie à sa demande portée devant le juge civil en réparation du préjudice différent résultant de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil ;
2°/ que le jugement du 25 février 2003 en allouant à Mme X… la somme symbolique de un euro s’était borné à réparer le préjudice trouvant sa source dans l’infraction, de telle sorte que n’ayant pas statué sur la demande de réparation du préjudice né de la mauvaise exécution du contrat d’entreprise, la cour d’appel ne pouvait dire irrecevable cette demande portée devant le juge civil comme se heurtant à la chose jugée par le jugement correctionnel, sans violer l’article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le tribunal correctionnel, statuant par une décision définitive, avait alloué une indemnisation à Mme X… au titre de la réparation de l’ensemble de ses préjudices, la cour d’appel a exactement retenu que la nouvelle demande, qui visait à indemniser les mêmes préjudices, se heurtait à l’autorité de la chose déjà jugée, de sorte qu’elle était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Vasseur, conseiller référendaire
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller