Demandeur(s) : Mme M-H... X...
Défendeur(s) : la société Crédit logement, société anonyme, et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que Mme X…, ayant interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance la condamnant à payer diverses sommes à la société Crédit logement, a obtenu l’aide juridictionnelle et n’a pas bénéficié du concours d’un avocat à l’audience des débats devant la cour d’appel ;
Attendu que Mme X….fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Crédit logement diverses sommes au titre de plusieurs prêts, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ; qu’en statuant sur l’appel de sa part, dont elle constatait qu’elle avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle mais n’était pas assistée d’un avocat et n’avait déposé aucune conclusion, la cour d’appel a violé l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme X…, représentée par un avoué et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’avait pas conclu et que la société Crédit logement avait sollicité que l’affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, c’est sans méconnaître les règles régissant l’aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d’appel a statué sur l’appel ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : Mme Robineau, conseiller
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky