Arrêt n° 676 du 25 mars 2010 (09-16.902) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Irrecevabilité

 

 


 

Demandeur(s) : M. B... X...

 

Sur la recevabilité du pourvoi :

 

Vu l’article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président de la Cour de cassation, que M. X… a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle prise par le bureau d’aide juridictionnelle établi près de cette Cour ;

 

Attendu que M. X… a formé un pourvoi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, contre la décision rejetant ce recours, en soutenant qu’elle était entachée d’erreur manifeste, en ce que le juge aurait omis de procéder à une recherche ;

 

Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d’une demande d’aide juridictionnelle n’est pas susceptible de recours ;

 

D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Loriferne

Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire

Avocat général : M. Marotte