Demandeur(s) : la société Vega France, société à responsabilité limitée, et autre
Défendeur(s) : M. P... Y...
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 35 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge des référés a condamné M. Y… à restituer à la société Vega System, devenue la société Vega France (la société) et à M. X… l’intégralité des documents comptables détenus chez M. Casimiro, huissier de justice, sous peine d’astreinte ; qu’une seconde ordonnance de référé, confirmée par un arrêt, a rectifié et complété la première décision et a ordonné à M. Y… de restituer l’intégralité des documents comptables de la société sous peine de la même astreinte ; que la société et M. X… ont saisi un juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le juge de l’exécution ne peut, compte tenu de l’imprécision des obligations mises à la charge de M. Y…, constater que l’injonction n’a pas été respectée et donc liquider l’astreinte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de procéder à l’interprétation de la décision rectifiée assortie d’astreinte, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Sommer, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mazard
Avocat(s) : Me Hémery ; SCP Boré et Salve de Bruneton