Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : Mme A... Y..., et autre
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Z…, ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du code civil, ensemble l’article 276-3, alinéa 1 er, du même code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir été débouté, par un arrêt du 20 avril 2006, de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu’il avait été condamné à payer, sous forme de rente viagère mensuelle, à son ex-épouse, Mme Y…, M. X… a demandé la réduction de cette rente ;
Attendu que, pour la déclarer irrecevable, l’arrêt retient que cette demande est identique à celle dont M. X… avait été débouté par l’arrêt du 20 avril 2006 et qu’elle se heurte donc à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de suppression de la prestation compensatoire et celle de sa réduction n’avaient pas le même objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Moussa, conseiller
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Masse-dessen et Thouvenin