Arrêt n° 837 du 6 mai 2010 (09-65.389) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : M. S... X...

Défendeur(s) : M. et Mme Y...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

 

Attendu que le premier président d’une cour d’appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information ;

 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que Mme Y… d’une part, M. et Mme Y… d’autre part, ont confié la défense de leurs intérêts à M. X…, avocat, pour suivre des procédures portées respectivement devant le tribunal administratif de Lyon et devant le tribunal d’instance de Lyon ; que Mme Y… a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une contestation des honoraires de M. X… ;

 

Attendu que, pour condamner M. X… à rembourser à M. et Mme Y… une certaine somme et le débouter de ses demandes, l’ordonnance retient que l’avocat, qui a effectué des actes sans obtenir l’accord de ses clients, a manqué à ses obligations de conseil et, surtout, d’information et que cela justifie que ses prétentions soient diminuées de moitié ;

 

Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 mars 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble ;

 


 

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : M. Sommer, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mazard

Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron