Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : la société Renault, société par actions simplifiée, et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 8 juin 2006 a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule intervenue entre la société La Seyne automobiles (la société) et M. X… et condamné la société à restituer à ce dernier la somme de 13 506 euros représentant le prix de vente ; qu’agissant sur le fondement de cet arrêt, M. X… a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société qui en a demandé l’annulation à un juge de l’exécution ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la société à restituer le prix de vente s’entendent bien de la restitution concomitante du véhicule par M. X… et que celui-ci étant dans l’impossibilité matérielle de procéder à cette restitution, l’arrêt du 8 juin 2006 ne peut être exécuté ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’arrêt du 8 juin 2006 n’a pas ordonné, dans son dispositif, la restitution concomitante du véhicule, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Président : M. Loriferne
Rapporteur : M. Alt, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : SCP Boutet ; Me Spinosi ; SCP Waquet, Farge et Hazan