Arrêt n° 1481 du 8 juillet 2010 (09-67.824) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Metz

Défendeur(s) : Mme S... X...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 531-4 II et L. 532-2 IV du code de la sécurité sociale ;

 

Attendu qu’il résulte de ces textes que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 552-1 du même code, lorsque le bénéficiaire du complément de libre choix d’activité a un seul enfant à charge, le droit au complément est ouvert le premier jour du mois de l’arrêt du versement des indemnités journalières de l’assurance maternité ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d’assurance maladie de Metz (la caisse) a refusé à Mme X… le versement des prestations en espèces de l’assurance maladie pour un arrêt de travail ayant commencé le 31 octobre 2006 au motif que celle-ci, bénéficiaire du complément de libre choix d’activité du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2006, n’avait pas repris le travail à l’expiration de ce délai ; que l’intéressée a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;

 

Attendu que pour accueillir son recours, le jugement relève que Mme X… a perçu jusqu’au 14 décembre 2005 les prestations en espèces de l’assurance maternité et n’a perçu les indemnités de chômage versées par l’ASSEDIC qu’à compter du 13 juin 2006 ; qu’il retient qu’il n’est pas contesté que le congé parental, d’une durée maximum de six mois, prévu à l’article D. 531-13 du code de la sécurité sociale, a débuté le 15 décembre 2005 ; que pour en fixer le terme au 31 mai 2006, la caisse se fonde sur l’attestation délivrée par la caisse d’allocations familiales précisant que l’allocation de base et le complément n’ont été versés que jusqu’au mois de mai 2006 ; que si l’on se reporte à cette attestation, on constate que l’allocation de base et le complément ont été versés pour tout le mois de décembre 2005 alors qu’ils n’auraient dû être payés qu’à partir du 15 décembre ; que ce qui était dû mais ne fut pas payé du 1er au 15 juin 2006 se trouve compensé avec ce qui n’était pas dû mais qui fut payé du 1er au 15 décembre 2005 ; qu’ainsi que le souligne à juste titre Mme X…, cette attestation n’est relative qu’à la période des versements et non à la durée du congé parental ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que, dans ses conclusions, la caisse indiquait que l’intéressée avait bénéficié du complément de libre choix d’activité à compter du 1 er décembre 2005 et non qu’un “congé parental” aurait commencé le 15 décembre 2005, d’autre part, que la période de versement du complément figurant sur l’attestation de la caisse d’allocations familiales ne pouvait commencer qu’au premier jour du mois au cours duquel était intervenue la cessation du versement des indemnités journalières de l’assurance maternité, le tribunal a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

 

 


 

Président : M. Loriferne

Rapporteur : M. Héderer, conseiller

Avocat général : M. Maynial, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament