Arrêt n° 45 du 14 janvier 2010 (09-10.237) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : la société Ipeca prévoyance

Défendeur(s) : M. P... X...

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2008), que la société Euralair international a souscrit, le 11 décembre 1992, au bénéfice de ses cadres salariés, un contrat de prévoyance complémentaire auprès de la société Ipeca prévoyance garantissant notamment les risques incapacité de travail et invalidité qui a été résilié le 31 décembre 2002 ; que, salarié de la société Euralair international de 1976 à 2000, M. X… a souffert en 1998 d’une embolie pulmonaire suivie d’un cancer, ayant entraîné plusieurs arrêts de travail et son classement ultérieur en invalidité deuxième catégorie par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à compter du 27 juin 2004 ; qu’il a fait assigner, le 3 mai 2006, la société Ipeca prévoyance en paiement d’une rente mensuelle d’invalidité à compter du 16 décembre 2005 jusqu’à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

 

Attendu que la société Ipeca prévoyance fait grief à l’arrêt de la condamner à servir à M. X… une rente mensuelle d’invalidité, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’en matière d’assurance invalidité de personnes, la garantie ne porte pas sur le fait générateur du sinistre, c’est-à-dire la maladie ou l’accident corporel à l’origine de l’invalidité, mais sur le sinistre lui-même, c’est-à-dire la situation d’invalidité résultant de la consolidation de l’état de l’assuré ; qu’en ayant accueilli la demande de M. X… en paiement d’une rente invalidité au motif que l’invalidité, bien que reconnue postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, était consécutive à la maladie survenue pendant la période de validité dudit contrat, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

 

2°/ que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ne prévoit que le maintien de l’obligation de règlement à la charge de l’assureur après l’expiration du contrat d’assurance, et n’oblige donc celui-ci à régler, après la résiliation du contrat, que les risques entièrement réalisés au cours de l’exécution de celui-ci ; qu’en ayant condamné la société Ipeca prévoyance à servir la prestation invalidité à M. X… sans avoir constaté que le risque invalidité s’était pleinement réalisé avant la résiliation du contrat, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

 

3°/ que le contrat Ipeca prévoyance stipulait que la garantie invalidité n’était acquise qu’à compter du moment où le salarié était admis au bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ou troisième catégorie du régime général d’assurance maladie ; qu’après avoir constaté que M. X… n’avait été classé en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale qu’à compter du 27 juin 2004, la cour d’appel ne pouvait, pour condamner la société Ipeca prévoyance à servir la rente mensuelle d’invalidité, se borner à retenir, en privant sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, que l’invalidité était consécutive à la maladie survenue pendant la validité du contrat sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions contractuelles du bénéfice de la prestation invalidité étaient réunies avant l’expiration du contrat ;

 

4°/ que la rente invalidité ne peut constituer une prestation différée du sinistre incapacité de travail survenu avant la résiliation du contrat lorsque ce sinistre a cessé et qu’aucun autre sinistre relevant de cette garantie ou de la garantie invalidité n’a été déclaré à l’assureur avant la résiliation du contrat ; qu’en n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la reprise du travail par M. X… après la période d’incapacité indemnisée par la société Ipeca prévoyance en 1998 ainsi que l’absence de déclaration de tout sinistre postérieur n’excluaient pas que l’invalidité reconnue six ans plus tard, alors qu’aucune prestation n’était en cours, puisse constituer une prestation différée de la première incapacité au sens de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

 

Mais attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;

 

Et attendu que l’arrêt retient que M. X… a été en arrêt de travail à partir de février 1998, le début de l’ALD pour embolie pulmonaire étant fixé au 24 février 1998, puis du 27 juin 2001 au 15 mai 2003, puis à compter du 26 décembre 2003 ; que par décision du 24 novembre 2004, à effet du 27 juin 2004, il a été classé en invalidité deuxième catégorie par la CRAMIF, cette décision faisant suite à un nouvel arrêt de travail ;

 

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a déduit à bon droit que le classement en invalidité, bien que décidé après la résiliation du contrat, était la conséquence de la maladie survenue pendant la période de validité de celui-ci et que la rente réclamée par M. X… constituait une prestation différée de la garantie "indemnité quotidienne" qui devait être servie par la société Ipeca prévoyance à compter du 16 décembre 2005 jusqu’à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, justifiant ainsi légalement sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : M. Breillat, conseiller

Avocat(s) : Me Blanc ; Me Odent