Arrêt n° 177 du 21 janvier 2010 (09-10.175) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : M. M... X...

Défendeur(s) : la société Firci immobilier, société en nom collectif, représentée par son associé-gérant le Crédit immobilier de France Ile-de-France, et autres

 

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’une procédure de saisie immobilière ayant été engagée à l’encontre de M. X…, un bien lui appartenant a été adjugé par jugement du 12 septembre 2001, publié le 12 avril 2002, à la société Firci immobilier ; que M. X… ayant agi en nullité de ce jugement et en résolution de la vente, un tribunal de grande instance a rejeté l’ensemble de ses demandes, a ordonné son expulsion et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’être rendu dans une formation comprenant Mme Y…, présidente, devant qui l’affaire a été débattue, qui a participé au délibéré et signé l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article R. 721-1 du code de l’organisation judiciaire, des conjoints ne peuvent être simultanément membres d’une même cour d’appel en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret ; qu’en l’espèce, dès lors que Mme Y… était l’épouse de M. Z…, président de la chambre de l’instruction de la même cour d’appel, et que la dispense requise par le texte susvisé n’a été accordée que par décret du 27 février 2008, publié au Journal officiel du 1er mars 2008, l’arrêt attaqué, rendu par une formation irrégulièrement composée, est entaché d’une violation de l’article R. 721-1 du code de l’organisation judiciaire ;

 

Mais attendu que M. X… est sans intérêt à invoquer l’irrégularité en cause dès lors qu’il n’allègue pas et qu’il ne ressort pas de l’arrêt que Mme Y… et son époux auraient tous deux siégé dans la procédure le concernant ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement d’adjudication ;

 

Mais attendu qu’ayant constaté que M. X… avait été informé de la procédure de saisie immobilière le concernant, au cours de laquelle il avait déposé un dire jugé par le tribunal de grande instance puis la juridiction d’appel, la cour d’appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que la publication du jugement d’adjudication avait purgé la procédure de saisie de ses vices et que la nullité de ce jugement ne pouvait résulter de moyens tenant à la procédure de saisie ;

 

Sur le sixième moyen, tel que reproduit en annexe :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé son expulsion et l’a condamné à payer à la SNC Firci immobilier une indemnité d’occupation ;

 

Mais attendu que la disposition de l’arrêt relative à l’expulsion et l’indemnité d’occupation n’est que la conséquence des dispositions, non annulées, du jugement d’adjudication ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le septième moyen, tel que reproduit en annexe :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;

 

Mais attendu que le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par M. X… est sans lien de dépendance avec la cassation prononcée sur la cinquième branche ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le cinquième moyen :

 

Vu les articles 713 et 733 du code de procédure civile ancien, alors applicables ;

 

Attendu que l’adjudicataire qui ne justifiera pas, dans les vingt jours de l’adjudication, du paiement des frais de poursuite et de l’accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du titre, pourra être poursuivi par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de résolution de la vente, l’arrêt retient que le premier juge a relevé, à juste titre, qu’à supposer que les manquements invoqués aient été établis, il appartenait à M. X… de recourir à la procédure spécifique de la folle enchère avant la délivrance du titre d’adjudication ;

 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé la disposition du jugement ayant débouté M. X… de sa demande de résolution du jugement d’adjudication du 12 septembre 2001, l’arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

 


 

Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mazard

Avocat(s) : Me Georges ; SCP Baraduc et Duhamel