Arrêt n° 505 du 25 février 2010 (09-11.352) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société GAN assurances vie, société anonyme

Défendeur(s) : M. P... X...

 


 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2008), que le 17 janvier 2000 M. X… a souscrit trois contrats d’assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société GAN vie, devenue GAN assurances vie (l’assureur) ; que l’un des contrats a fait l’objet d’un rachat total et les deux autres de rachats partiels ; que le 19 septembre 2003 les contrats 31.006.972 et 31.006.973 ont fait l’objet d’une délégation de créance au profit d’une banque en garantie d’une ouverture de crédit de 62 500 euros ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2005, M. X… s’est prévalu auprès de l’assureur de sa faculté de renoncer à ces deux contrats en raison des pertes subies par ceux-ci, en application de l’article L. 132-5.1 du code des assurances ; que l’assureur n’ayant pas donné de suite à sa demande, M. X… l’a assigné devant un tribunal de grande instance en restitution des primes investies sous déduction des rachats effectués et en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire que M. X… a valablement exercé son droit à renonciation aux contrats d’assurance sur la vie “Chromatys” et de le condamner à lui payer les sommes de 139 949 euros et 79 158,77 euros au titre des contrats n° 31.006.972 et 31.006.973, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 23 avril au 23 juin 2005, puis au double du taux légal à compter du 24 juin 2005, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, que l’assureur doit informer le souscripteur d’un contrat d’assurance vie de la faculté de renonciation qui lui est offerte, en lui précisant les modalités d’exercice de cette faculté et en lui fournissant un modèle de lettre de renonciation ; que, selon le texte, l’information relative à la renonciation doit être contenue dansune note d’information distincte des conditions générales, et la proposition d’assurance doit comprendre un modèle de lettre de renonciation ; que l’obligation d’information de l’assureur est ainsi remplie lorsque ce dernier a remis à l’assuré une proposition d’assurance à laquelle est matériellement attachée la note d’information visée par la loi, comportant les modalités d’exercice et le projet de lettre de renonciation ; qu’en l’espèce, l’assureur a remis à M. X… une proposition d’assurance comportant un volet détachable correspondant à la note d’information requise par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; que pour juger néanmoins que M. X… n’aurait pas été informé de sa faculté de renonciation dans les formes requises par la loi, la cour d’appel a retenu que seule la proposition d’assurance avait été soumise à la signature de l’assuré et que l’assureur ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la note d’information faisait partie intégrante de la proposition d’assurance, la loi imposant deux documents distincts comportant des informations différentes ; qu’en se prononçant ainsi, en l’état d’une proposition d’assurance comportant un volet détachable, qui fait corps avec elle, correspondant à la note d’information visée par la loi et reproduisant un modèle de lettre de renonciation, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

 

2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; qu’il résulte de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, que l’assuré dispose d’une faculté de renonciation au contrat d’assurance vie qu’il a souscrit, qu’il peut exercer dans les 30 jours à compter du premier versement ; qu’afin de garantir l’effectivité de cette faculté, le texte impose à l’assureur d’informer l’assuré sur la faculté de renonciation qui lui est offerte, en lui précisant les modalités d’exercice de cette faculté et en lui fournissant un modèle de lettre de renonciation, à la fois dans la proposition d’assurance et dans une note d’information distincte des conditions générales ; qu’il en résulte que l’assuré ne peut, sauf à se contredire et commettre ainsi un abus de droit, exercer cette faculté de renonciation, fût-elle discrétionnaire, après le délai initial de 30 jours, dès lors qu’il a été complètement informé de cette faculté par l’assureur à l’occasion de la transmission d’une note d’information matériellement rattachée à la proposition d’assurance et de la remise des conditions générales ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’assureur avait rempli son obligation d’information précontractuelle vis-à-vis de l’assuré, en lui délivrant une note d’information, distincte des conditions générales, comportant les modalités de renonciation ainsi qu’un modèle de lettre de renonciation ; qu’elle ne pouvait dès lors admettre le bien-fondé de l’action en remboursement exercée par M. X… plusieurs années après la souscription du contrat, tandis qu’il avait été parfaitement informé par l’assureur de sa faculté de renonciation dès la souscription du contrat ; que l’exercice de cette faculté n’était pas cohérent avec sa parfaite connaissance des modalités de la renonciation qui n’a pas été mise en oeuvre dans le délai de 30 jours à compter de la souscription ; qu’en considérant néanmoins que l’assuré avait valablement exercé sa faculté de renonciation, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5-1 du code des assurances ;

 

Mais attendu que selon l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l’espèce, la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; que l’entreprise d’assurance doit, en outre, remettre, contre récépissé une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et notamment sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation ; que l’exercice de cette faculté est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise ;

 

Et attendu que l’arrêt qui constate l’absence de communication d’un projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance elle-même, en a exactement déduit que M. X…, qui n’avait pas reçu une information conforme au texte susvisé, avait valablement exercé sa faculté de renonciation ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

 

Attendu que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat en application de l’article susvisé, peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat ;

 

Attendu que pour statuer ainsi qu’il l’a fait, l’arrêt retient qu’il est constant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2005, reçue par l’assureur le 22 mars suivant, M. X… s’est prévalu de sa faculté de renoncer aux contrats souscrits le 17 janvier 2000 ; qu’il est non moins constant que l’assureur n’a pas donné de suite favorable à cette demande dans le délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée ; qu’il s’ensuit que l’assureur ne peut utilement prétendre que M. X… aurait renoncé à la renonciation précédemment exercée en effectuant des opérations sur ses contrats en décembre 2005, en réalité 2006, dès lors que ces actes d’exécution sont intervenus à une date très postérieure à l’expiration du délai de réponse de l’assureur ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait, qu’après avoir exercé sa faculté de renoncer aux contrats, M. X… avait effectué des actes d’exécution, incompatibles avec cette faculté, en prolongeant la délégation de créance au profit d’un tiers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Président : M. Loriferne

Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller

Avocat général : M. Mucchielli

Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel ; Me Blanc