Demandeur(s) : la société La Redoute
Défendeur(s) : Mme S... X..., et autre
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, rejettent une fin de non-recevoir et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 2008), que Mme X …, salariée de la société la Redoute (la société), a déclaré en 1997 une maladie que la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix (la caisse), après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que l’intéressée a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale ; qu’une cour d’appel a annulé l’avis d’un second comité régional et ordonné une expertise ; qu’après cassation (2 e Civ., 25 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.521), la cour d’appel de renvoi a, d’une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, qui invoquait l’irrecevabilité de l’action intentée par Mme X… en raison de l’autorité de chose jugée attachée à cette transaction, d’autre part, désigné un autre comité régional afin d’émettre un avis sur le lien pouvant exister entre la pathologie présentée par l’intéressée et son travail habituel au cours de sa période d’emploi au service de la société ;
Attendu que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l’instance, n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Héderer, conseiller
Avocat général : Mme de Beaupuis
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Delvolvé