Demandeur(s) : M. N... X...
Défendeur(s) : le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction sont applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 juillet 2000 M. X…, salarié de la société de transports Legrand JMV, a été victime d’une agression de la part du gérant, M. Y…, déclaré coupable de violences volontaires le 28 novembre 2005 par un tribunal correctionnel ; que M. X… a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour obtenir paiement des causes du jugement ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X… irrecevable l’arrêt retient que les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction ne sont pas applicables aux victimes d’un accident du travail imputable à l’employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l’employeur ou du préposé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X… avait été victime d’une faute intentionnelle de son employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2008, rectifié par l’arrêt du 20 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Adida-Canac, conseiller référendaire
Avocat général : M. Maynial, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Delaporte, Briard et Trichet