Arrêt n° 1572 du 22 octobre 2009 (08-20.903) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. et Mme X...

Défendeur(s) : la société La Mondiale Partenaire, société anonyme

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que les 21 décembre 1999, 6 janvier et 11 février 2000, M. et Mme X… ont adhéré à trois contrats d’assurance vie auprès de la société Mondiale Partenaire (l’assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 4 et 5 janvier 2002, ils ont informé l’assureur qu’ils entendaient exercer la faculté de renonciation prévue à l’article L. 132 5 1 du code des assurances ; que l’assureur ayant refusé, M. et Mme X… l’ont assigné en remboursement des fonds placés, majorés des intérêts prévus à l’article L. 132 5 1 du code des assurances, et en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;

 

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen :

 

1°/ que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet ; que la cour d’appel a constaté que M. et Mme X… avaient renoncé aux contrats les 4 et 5 janvier 2002 ; que l’action en justice avait été introduite le 25 mars 2002, tandis que M. et Mme X… n’avaient demandé le rachat total de leurs contrats que postérieurement, le 12 avril 2002 ; qu’en ayant néanmoins déclaré leur action en justice irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 31 du code de procédure civile ;

 

2°/ que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention ; que le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie conserve un intérêt financier à faire valider l’exercice de sa faculté de renonciation au contrat et à demander la restitution des sommes versées, malgré le rachat total du contrat, mais à une valeur inférieure à ces sommes (violation de l’article 31 du code de procédure civile) ;

 

3°/ que la faculté de renonciation ouverte de plein droit au souscripteur par l’alinéa 2 de l’article L. 132 5 1 du code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l’assureur de documents et informations énumérés par ce texte, est indépendante de l’exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu’à l’accomplissement par l’assureur de ses obligations ; que tant que l’assureur n’a pas accompli toutes ses obligations d’information, la renonciation du souscripteur à exercer la faculté de renonciation au contrat est impossible (violation de l’article L. 132 5 1 du code des assurances) ;

 

4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d’un acte qui l’implique de manière certaine et non équivoque ; que les réserves émises par M. et Mme X…, lors des demandes de rachat, motivées par d’impérieuses contraintes financières, loin d’être inopérantes, rendaient pour le moins équivoque leur volonté de renoncer au bénéfice de la renonciation déjà exercée aux contrats en procédant à des rachats contraints (violation de l’article 1134 du code civil) ;

 

Mais attendu que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement ;

 

Et attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que M. et Mme X… ne pouvaient plus exercer leur faculté de renonciation nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l’occasion de leurs demandes de rachat ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Gillet,

Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller

Avocat(s) : Me Blanc ; Me Ricard