Arrêt n° 1563 du 15 octobre 2009 (08-15.489) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

 

Demandeur(s) : la société Security DBS, société anonyme

Défendeur(s) : M. P... X...

 


 

 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en référé (Toulouse, 19 mars 2008), qu’un conseil de prud’hommes a condamné la société Security DBS (la société) à verser différentes sommes à M. X…, par un jugement assorti pour une partie de l’exécution provisoire de droit et pour une autre de l’exécution provisoire judiciaire ; qu’au cours de l’instance d’appel ouverte sur renvoi, après cassation (Soc., 13 novembre 2007, pourvoi n° 03-46.590) de l’arrêt d’appel infirmant ce jugement, la société a saisi le premier président de la cour d’appel de demandes tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et subsidiairement son aménagement, ainsi que l’arrêt de l’exécution provisoire judiciaire ; que M. X… a demandé reconventionnellement, à titre principal, le prononcé de la nullité de l’assignation en référé et la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur les deux moyens du pourvoi incident :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l’ordonnance de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

 

1°/ que ne justifie pas de l’application de la règle de droit régissant le litige, et viole ainsi manifestement l’article 12 du code de procédure civile au sens de l’article 524, dernier alinéa, du même code, le jugement qui prononce une condamnation sur la seule affirmation que la demande est justifiée ; qu’en l’espèce, la société soutenait qu’une telle violation a été commise par le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 10 décembre 2001 ; qu’en rejetant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant ledit jugement, au prétexte que la violation de l’article 12 du code de procédure civile postulerait uniquement que le juge s’affranchisse délibérément de la règle de droit ou fasse application d’une règle inapplicable, le premier président de la cour d’appel a violé les textes susmentionnés ;

 

2°/ qu’à supposer même que par le simple rappel de la règle édictée par l’article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile le premier président de la cour d’appel eût considéré qu’au cas d’espèce le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire de droit n’était pas établi, en ne donnant pas le moindre motif à cette appréciation il a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la méconnaissance par le juge de l’obligation de motiver les jugements ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile, au sens de l’article 524 du même code ;

 

Et attendu qu’ayant relevé qu’une violation du principe de la contradiction n’était pas alléguée, le premier président en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

 

Attendu que la société fait grief à l’ordonnance de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l’aménagement de l’exécution provisoire de droit n’est pas subordonné à l’existence de risques graves pesant sur le débiteur ; qu’en retenant que la société ne justifiait pas de tels risques pour rejeter sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant de droit le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 10 décembre 2001, le premier président de la cour d’appel a violé les articles 521, alinéa 2, 522 et 524, alinéa 5, du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que c’est dans l’exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion que le premier président a décidé de ne pas prendre les mesures d’aménagement de l’exécution provisoire prévues aux articles 521, alinéa 2, et 522 du même code ;

 

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Gillet

Rapporteur : M. Vigneau, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mazard

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard  ; SCP Laugier et Caston