Arrêt n° 1490 du 1er octobre 2009 (08-12.417) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : Mme G... Y..., épouse Y...

Défendeur(s) : Mme V... Z..., épouse A...

 


 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 janvier 2007), que Mme Y…, ayant interjeté appel d’un jugement rendu à son encontre dans un litige l’opposant à Mme A…, celle-ci a conclu à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité des conclusions de son adversaire, en soutenant qu’elles mentionnaient des adresses inexactes ;

 

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de déclarer ses conclusions irrecevables, de confirmer le jugement et de la condamner en outre à des dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que viole le principe de la contradiction et les droits de la défense l’arrêt qui, pour déterminer la portée de la renonciation d’une partie à un moyen de nullité, et pour en déduire que cette renonciation n’est que partielle, se fonde sur une lettre de l’avoué de cette partie, “parvenue au greffe de la cour”, dans laquelle l’avoué aurait renoncé à la nullité de l’appel mais non à l’irrecevabilité des conclusions (contrairement à ce qu’il avait indiqué parallèlement à son confrère, à qui il avait écrit qu’il renonçait à la nullité sans autre précision) lettre dont il n’est pas constaté qu’elle aurait fait l’objet de la moindre communication ou du moindre débat contradictoire, qui ne figure pas au dossier de la procédure tel que parvenu à la Cour de cassation, et dont l’autre partie n’a jamais eu connaissance ; que la cour d’appel a ainsi violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 du code de procédure civile ainsi que les droits de la défense ;

 

2°/ qu’il appartenait à l’intimée, invoquant l’irrecevabilité des conclusions pour prétendue inexactitude de l’adresse qui y figurait, de prouver que cette adresse n’était pas le domicile de Mme Y… ; qu’en se fondant sur l’affirmation que Mme Y… ne justifie pas être domiciliée à cette adresse, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, 960 et 961 du code de procédure civile ;

 

3°/ qu’à supposer que les dernières conclusions fussent irrecevables pour indiquer prétendument une nouvelle adresse erronée de l’appelante, la cour d’appel n’en était pas moins saisie régulièrement des conclusions précédentes, déposées et signifiées le 18 juin 2003, où Mme Y… se domiciliait dans le local loué d’où, selon la cour d’appel elle‑même, elle n’a été expulsée qu’en octobre 2003 ; qu’en affirmant que l’appel n’était pas soutenu, en l’état de ces conclusions dont elle était saisie et dont elle ne constate ni l’irrecevabilité, ni l’irrégularité, la cour d’appel a violé le cadre du litige, et méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 4 et 5, 915, 954, 960, 962 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la cour d’appel était saisie par des conclusions régulièrement communiquées de l’exception de nullité de la déclaration d’appel et d’une demande d’irrecevabilité des conclusions, de sorte que c’est sans violer le principe de la contradiction qu’elle s’est prononcée sur cette demande ;

 

Et attendu qu’après avoir relevé que l’intimée, contestant la réalité de l’adresse mentionnée par l’appelante dans ses dernières conclusions produisait notamment la lettre d’un huissier de justice indiquant que Mme Y… ne demeurait pas en ce lieu, et que, malgré les injonctions qui lui avaient été délivrées, cette dernière ne justifiait pas y être domiciliée, c’est sans renverser la charge de la preuve et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces respectivement produites par les parties, que la cour d’appel a retenu que l’appelante ne fournissait pas l’indication de son domicile réel ;

 

Attendu enfin qu’ayant constaté que Mme Y… n’était pas domiciliée au lieu mentionné dans ses dernières conclusions et dissimulait son adresse actuelle, c’est par une exacte application de l’article 961 du code de procédure civile invoqué par l’intimée, que la cour d’appel a dit ses conclusions irrecevables et son appel non soutenu ;

 

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : M. Gillet

Rapporteur : M. Boval, conseiller

Avocat général : M. Marotte

Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Delvolvé