Demandeur(s) : M. J... X...
Défendeur(s) : M. G... Y...
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 11,1°, du code électoral et les articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le rattachement à une commune d’une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence en ce qui concerne l’inscription sur la liste électorale que si l’intéressé le demande ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y…, agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de …, a contesté l’inscription de M. X… sur la liste électorale de cette commune en exposant que ce dernier ne remplit pas les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. X… le tribunal retient que la loi du 3 janvier 1969, relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est exclusif de l’article L. 11, 1°, du code électoral ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le rattachement de M. X… à une commune, en application des dispositions de la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l’absence de demande d’inscription de l’intéressé sur la liste électorale de la commune de rattachement, à son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile réel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Foix ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : Mme Nicolétis, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lautru