Demandeur(s) : le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
Défendeur(s) : M. S… X…
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
contre l’arrêt rendu le 28 février 2008 par la cour d’appel de Dijon (chambre civile A), dans le litige l’opposant à M. S… X…,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation qu’elle tient de ce texte n’a pas à être concomitante de la commission de l’infraction dès lors qu’elle a contribué à causer le préjudice ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que M. X…, faisant valoir qu’il avait été victime le 4 juin 2006 de violences de la part de M. Y… et de ses trois frères, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) d’une demande de réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour infirmer la décision de la CIVI ayant rejeté les demandes de M. X…, l’arrêt retient qu’il ressort des procès-verbaux et du jugement du tribunal correctionnel du 10 octobre 2006 que les faits de vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié reprochés à M. X… ont été commis au préjudice de M. Y… le 4 mai 2006 alors que la violation de domicile et les violences dont M. X… a été victime ont été commises le 4 juin 2006, date à laquelle M. Y… avait donné rendez-vous à ses trois frères afin de se rendre chez M. X… pour lui donner une correction en pénétrant dans son domicile armé d’un pied de biche ; que les fautes commises un mois plus tôt par M. X… ne peuvent dans ces circonstances être de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. Adida-Canac
Avocat général : Mme de Beaupuis
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet