Demandeur(s) : M. C… X… ; Mme D… Y…, épouse X…
Défendeur(s) : M. J… Z… ; Mme F… A…, épouse Z…
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C… X…,
2°/ Mme D… Y…, épouse X…,
contre l’arrêt rendu le 4 mars 2008 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. J… Z…,
2°/ à Mme F… A…, épouse Z…,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il se déduit de ces textes que lorsqu’un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l’auteur de l’appel principal contre une décision qui n’était pas susceptible d’un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu’il est formé contre une décision qui n’est pas celle dont l’appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l’infirmation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme Z… ayant assigné M. et Mme X… en bornage de leurs propriétés contiguës, un tribunal d’instance a ordonné une expertise ; que l’expert ayant déposé un rapport en estimant que les parties étaient parvenues à un accord le 30 septembre 2003, le protocole d’accord qu’il avait établi n’a toutefois pas été signé, et le juge d’instance, par ordonnance du 26 août 2005, a ordonné la poursuite des opérations d’expertise, à l’issue desquelles un nouveau rapport a été déposé le 27 mars 2006 ; que le tribunal d’instance, par jugement du 24 octobre 2006, a déclaré parfait l’accord manifesté par les parties le 30 septembre 2003 et a fixé en conséquence la limite divisoire ; que M. et Mme Z… ayant interjeté appel en fondant leurs prétentions sur le rapport déposé le 27 mars 2006, M. et Mme X… ont conclu à la confirmation du jugement et à défaut, réclamé notamment que soit prononcée la nullité de l’ordonnance du 26 août 2005 et celle du rapport subséquent ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d’annulation de l’ordonnance du 26 août 2005 et du rapport d’expertise judiciaire et fixer, par réformation du jugement, la limite divisoire selon le plan annexé audit rapport, l’arrêt retient que la cour d’appel a été saisie d’un appel dirigé contre le jugement du 24 octobre 2006 et non pas contre l’ordonnance du 26 août 2005 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les intimés étaient recevables à former un appel incident contre l’ordonnance du 26 août 2005, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. Boval, conseiller
Avocat général : M. Mazard
Avocat(s) : SCP Richard ; Me Hémery