Demandeur(s) : la société Etudes et réalisations immobilières
Défendeur(s) :la société Immobilière Faure et compagnie ; la Société de gestion de garanties et de participations
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Etudes et réalisations immobilières (la société Eri), qui avait acquis de la société Immobilière Faure et compagnie (la société Faure) différentes parcelles dépendant d’un lotissement, a assigné son vendeur en paiement d’une certaine somme en exécution de la clause de garantie de constructibilité de celles‑ci ; que la société Faure a appelé en garantie la société Parisienne immobilière de participation, aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion de garanties et de participations (la société SGGP) ; que, statuant sur la fin de non‑recevoir opposée à cette action par les sociétés défenderesses, un arrêt du 26 novembre 2002, après avoir relevé qu’en application de l’article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, les premiers juges ne se trouvaient régulièrement saisis d’aucune demande, a retenu que les prétentions formées en appel par la société Eri étaient irrecevables, comme nouvelles ; que la société Eri a, de nouveau, assigné la société Faure en paiement d’une somme au titre de la garantie de constructibilité ; que la société Faure a appelé en garantie la société SGGP ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Eri, l’arrêt retient qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 26 novembre 2002 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande n’avait été déclarée irrecevable que parce qu’elle était nouvelle en cause d’appel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. André, conseiller
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP MAsse-Dessen et Thouvenin ; SCP Piwnica et Molinié