Demandeur(s) : la société Autogrill côte France
Défendeur(s) : M.F... X...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2006), que la société Autogrill côte France a été condamnée à payer diverses sommes à M. X… par un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency, lequel se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Versailles ; que le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Paris ;
Attendu que la société Autogrill côte France fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 6 mars 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que l’acte de saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente, conforme aux prescriptions de l’article R. 517-7 du code du travail ne constitue pas une absence d’acte, et n’est entaché d’aucune méconnaissance d’une règle de forme ou d’une règle de fond en justifiant la nullité ; qu’en déclarant un tel acte inexistant comme "portant atteinte à l’organisation judiciaire", la cour d’appel a violé ce texte, ensemble les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que la notion d’absence d’acte, équipollente à celle d’inexistence, ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le code de procédure civile ; que, quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile ; qu’en déclarant, en l’absence de grief, "équivalant à une absence d’acte" et, partant, irrecevable l’appel formé devant une cour territorialement incompétente en raison de "l’atteinte à l’organisation judiciaire" ainsi portée, la cour d’appel a violé les articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile ;
3°/ que sauf lorsqu’il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu’il estime compétente et transmettre le dossier à celle-ci ; qu’en déclarant irrecevable l’appel formé devant elle en raison de son incompétence territoriale sans désigner la juridiction qu’elle estimait compétente et sans lui transmettre le dossier, la cour d’appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’appel avait été formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, ce dont il résultait que les dispositions d’ordre public de l’article R. 212-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues, la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l’absence d’acte, que l’appel était irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. Loriferne, conseiller
Avocat général : M. Marotte
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton