Demandeur(s) : la société Reviglio, société à responsabilité limitée ; M. A… X…
Defendeur(s) : la société Sider
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 708 et 709 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en matière de taxe, que la SARL Reviglio et M. X… ont contesté l’état de frais vérifié de la SCP Sider, avoué qui avait représenté différents notaires dans une instance d’appel ;
Attendu que l’ordonnance mentionne que l’avoué a transmis des conclusions sur contestation d’honoraires dont elle expose le contenu, puis fixe à une certaine somme la rémunération de cet avoué ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la décision ni des productions que les observations de l’avoué avaient été portées à la connaissance des contestants, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. Loriferne
Avocat(s) : SCP Boulloche