Demandeur(s) la société Sogecap
Défendeur(s) : les consorts X...
Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. L… X…, Mme M… Y…, M. E… X…, Mme R… X…et Mme M… X… (les consorts X…) ont chacun souscrit au cours de l’année 2000 auprès de la société Sogecap (l’assureur) un ou plusieurs contrats d’assurance-vie à adhésion facultative ; que se prévalant du non-respect par la société d’assurance de l’obligation précontractuelle d’information mise à sa charge par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, les consorts X…, à l’exception de Mme R… X…, qui a procédé au rachat total de son contrat, ont exercé en mai 2005 leur droit de renoncer aux contrats précités, d’une part, en faisant valoir l’absence de communication de la note d’ information prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, d’un projet de lettre de renonciation sur les bulletins d’adhésion, des valeurs de rachat des contrats au terme de chacune des huit premières années au moins sur les bulletins d’adhésion, d’information sur le risque prévu à l’article A. 132-5 afférent à l’engagement de l’assureur en caractères très apparents sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur, laquelle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, la communication incomplète des modalités et du délai d’exercice de la faculté de renonciation au contrat d’assurance vie et, d’autre part, en faisant observer que le défaut de communication des documents et informations a pour effet de proroger le délai de renonciation au contrat ; que Mme R… X… a sollicité la réparation de son préjudice correspondant à la différence entre la somme investie sur son contrat et la valeur de rachat de ce dernier ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de dire qu’il avait manqué à son obligation précontractuelle d’information et de le condamner à restituer diverses sommes aux consorts X…, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère discrétionnaire de la faculté de renonciation instaurée par l’article L. 132-5-1 du code des assurances a pour seule signification de dispenser l’assuré d’avoir à motiver son exercice et n’interdit pas au juge de sanctionner, le cas échéant, l’exercice abusif de ce droit ; qu’en l’espèce, l’assureur rappelait dans ses écritures que les consorts X… s’étaient régulièrement vu communiquer des relevés de situation et des brochures d’information trimestrielles retraçant l’évolution de leur épargne en fonction de celle des marchés financiers ; que l’assureur soulignait qu’ayant ainsi pu mesurer de manière très concrète, dès le premier relevé de situation qui leur avait été adressé fin 2000, l’impact significatif de la baisse des marchés d’actions sur la valeur de leur épargne, les consorts X… auraient pu, à cette date, exercer leur faculté de renonciation ou réorienter leur épargne sur un support financier moins spéculatif ; que l’assureur faisait dès lors valoir que les consorts X… avaient abusé de leur droit de renonciation, en prétendant l’exercer près de cinq ans après la conclusion du contrat d’assurance (et sept ans pour M. … X…) ; qu’en repoussant ce moyen comme inopérant, au motif erroné que !a faculté de renonciation instaurée par l’article L. 132-5-1 du code des assurances ne serait jamais susceptible d’abus et qu’elle pourrait être exercée indépendamment de “toute considération de morale, de bonne foi et de loyauté contractuelle”, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2°/ qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes que lorsqu’une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation des prescriptions qu’elle édicte, l’article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ; que la prorogation sans limitation de durée du délai d’exercice de la faculté de rétractation instituée en faveur dusouscripteur ne peut revêtir le caractère d’une sanction proportionnée aux objectifs poursuivis par la directive 2002/83/CEE si l’assureur se voit interdire d’invoquer, le cas échéant, un abus du souscripteur dans l’exercice différé de sa faculté de rétractation ; qu’en déniant à l’assureur la faculté d’invoquer un tel abus, la cour d’appel a violé l’article 10 du Traité CE ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, d’ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l‘assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l’assuré, dont la bonne foi n’est pas requise ; que cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par cette directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d’assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d’information ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’assureur qui a communiqué au souscripteur d’une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d’information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d’information remise à l’assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner l’assureur à payer des dommages intérêts à Mme R… X…, l’arrêt retient que l’assureur a manqué à son obligation d’information et notamment aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances : absence de communication des valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années, absence de mention en caractère très apparent de ce que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et non sur leur valeur, à défaut de communication du sort de la garantie décès en cas d’exercice de la faculté de renonciation, absence de lettre de renonciation sur le bulletin d’adhésion et communication non conforme des conditions d’exercice de la faculté de renonciation ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat Séquoia et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas, comme le soutenait l’assureur, dans le document annexe accompagnant la note d’information, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable :
Attendu que si, selon ce texte, l’assureur a l’obligation de remettre au souscripteur d’un contrat d’assurance vie une note d’information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d’informer l’assuré de ce que le défaut de remise d’un tel document a pour effet de proroger le délai d’exercice de cette faculté ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu’il l’a fait, l’arrêt retient que les consorts X… objectent à bon droit que le contrat doit mentionner la sanction encourue de plein droit en cas de défaut de remise des documents d’information, c’est à dire le mécanisme de prorogation du délai de la faculté de renonciation ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Sogecap à payer à Mme R… X… la somme de 49 881,78 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Président : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Aldigé, conseiller
Avocat général : M. Maynial, premier avocat général
Avocat (s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Blanc