Arrêt n° 1176 du 2 juillet 2009 (08-14.586) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile

Rejet

 


 

Demandeur(s) : M. C...X...

Défendeur(s) : le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle ; le procureur général près la cour d’appel de Nancy ; Mme C… Y…, épouse Z...

 


 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C… X…,

contre l’ordonnance rendue le 29 février 2008 par le premier président de la cour d’appel de Nancy, dans le litige l’opposant :

1°/ au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle,

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Nancy,

3°/ à Mme C… Y…, épouse Z…,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d’une cour d’appel (Nancy, 29 février 2008), que M. X… a formé opposition à un état de recouvrement de dépens pour la part contributive que l’Etat a versée à l’avocat de la partie adverse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à l’occasion d’un litige devant un tribunal d’instance ; que celle-ci a été rejetée ;

Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que même si elle est réglementée, la rémunération des avocats n’est pas comprise dans les dépens lorsque leur ministère n’est pas obligatoire ; que faute de disposition contraire, ce principe est applicable en toute hypothèse, que l’avocat soit rémunéré par son client ou par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle ; qu’en jugeant le contraire, au motif que l’article 695-7° du code de procédure civile, qui prévoit que des dépens comprennent la rémunération des avocats y compris des droits de plaidoirie, ne distingue nullement selon que le ministère d’avocat est ou non obligatoire, le premier président a violé l’article 695 du code de procédure civile, ensemble l’article 827 du même code ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé qu’aux termes des articles 25 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat, que son adversaire condamné aux dépens est tenu de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, que ces textes n’opèrent aucune distinction entre les dépens, au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile et les autres sommes versées par l’Etat au titre de la rétribution des officiers publics et ministériels, ou au titre de la part contributive à la mission de l’avocat et que l’article 695-7° du code de procédure civile ne distingue pas selon que le ministère d’avocat est ou non obligatoire, le premier président a décidé à juste titre que la rémunération de cet avocat était comprise dans les sommes taxées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

 


 

Président : M. Gillet

Rapporteur : Mme Robineau, conseiller

Avocat général : Mme Lapasset, avocat général référendaire

Avocat(s) : Me Balat