Demandeur(s) : M. F... X...
Défendeur(s) : la société Wox Limited
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 26 novembre 2008) et les productions, que la banque Worms (la banque), après avoir déclaré au redressement judiciaire de la société Maurice Heliot (la société Heliot) une créance représentant un encours de cessions de créances professionnelles portant notamment sur des créances Confection Sweet Home et Acabits Dos Mes, s’est constituée partie civile à l’encontre de M. X…, président du directoire de la société Heliot, poursuivi pour avoir sciemment mobilisé ces créances auprès de la banque alors qu’elles étaient inexistantes ou déjà réglées par leur débiteur principal avant leur mobilisation ; qu’un arrêt du 15 octobre 1997 a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de la banque et condamné M. X…, dont la culpabilité avait été retenue par un jugement irrévocable, à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des deux créances précitées ;que par un acte notarié du 14 novembre 2002, signifié à M. X…, la banque a cédé à la société Wox Limited (la société Wox) les créances détenues à l’encontre de la société Heliot et leurs accessoires ; qu’agissant sur le fondement de l’arrêt du 15 octobre 1997, la société Wox a demandé à un juge d’instance la saisie des rémunérations de M. X… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que la société Wox dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’agir contre lui, de constater que la créance s’élevait à 179 333,81 euros et d’autoriser la saisie de ses rémunérations à hauteur de la fraction saisissable, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en ayant décidé que la convention du 14 novembre 2002, qui portait sur la cession par la banque à la société Wox d’un portefeuille de créances résultant de prêts et détenues à l’encontre de la société Heliot, avait emporté la cession de créances détenues par la banque à l’encontre de M. X…, en vertu d’un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 15 octobre 1997 l’ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse de créances, la cour d’appel a violé les articles R. 145-10 devenu R. 3252-13 du code du travail, 1134 et 1692 du code civil ;
2°/ que la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège ou hypothèque ; qu’en n’ayant pas caractérisé en quoi la créance de la banque à l’encontre de M .X…, en vertu d’un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims du 15 octobre 1997 l’ayant condamné à titre personnel à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabats Dos Mes, constituait un accessoire des créances que la banque détenait à l’encontre de la société Heliot et qui avaient, seules, été cédées le 14 novembre 2002 à la société Wox, étant rappelé que M. X… ne s’était pas porté caution de la société Heliot, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1692 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’en application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l’action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l’accessoire ;
Et attendu qu’après avoir relevé que l’arrêt du 15 octobre 1997 avait condamné M. X… à payer à la banque des dommages-intérêts du chef de la mobilisation frauduleuse des créances Confection Sweet Home et Acabits Dos Mes, puis constaté que la banque avait cédé ces créances à la société Wox et que l’acte de cession mentionnait notamment tous les droits accessoires et l’ensemble des droits détenus par la banque dont les droits de poursuite judiciaire et de recouvrement relatifs aux créances cédées, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la condamnation prononcée par l’arrêt du 15 octobre 1997 à l’encontre de M. X… en raison de sa faute dans la perte des créances cédées, était un accessoire de ces créances, en a exactement déduit que la société Wox, cessionnaire, était fondée à poursuivre l’exécution forcée de cet arrêt ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. Moussa, conseiller
Avocat général : M. Maynial, premier avocat général
Avocat(s) : Me Blanc ; SCP Capron