Arrêt n° 2176 du 26 octobre 2011 (10-20.991) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle


Demandeur(s) : M. Zéhar X...

Défendeur(s) : la société Adrien Targe, société anonyme


Sur le moyen unique :

 

 Vu l’article 1147 du code civil ;

 

 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Adrien Targe en qualité d’aide cisailleur le 2 mai 2000 ; qu’iI a été victime le 30 mai 2004 d’un accident du travail, sa main gauche ayant été écrasée et ses blessures ayant nécessité l’amputation des doigts ; que par décision du 9 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et, par décision du 30 septembre 2008, a fixé l’indemnisation de son préjudice personnel ; que M. X… a été licencié le 20 avril 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu’il a alors saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture en sollicitant notamment des dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi et de la perte de droits à la retraite ;

 

 Attendu que pour débouter M. X… de sa demande d’indemnisation résultant de la perte de droits à la retraite, l’arrêt retient que le préjudice ainsi allégué résulte du déclassement professionnel du salarié à la suite de l’accident du travail, préjudice qui a été réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en raison de la reconnaissance d’une faute inexcusable, par l’allocation d’une rente majorée à son maximum et d’une indemnité pour diminution ou perte de possibilité de promotion professionnelle ;

 

 Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n’avait pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de réparation du préjudice subi au titre de la perte des droits à la retraite, l’arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

 


Président : M. Lacabarats

Rapporteur : Mme Wurtz, conseiller référendaire

Avocat général : M. Cavarroc

Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ; SCP Fabiani et Luc-Thaler