Arrêt n° 2116 du 26 octobre 2011 (10-27.134) - Cour de cassation - Chambre sociale

Rejet


Demandeur(s) : la société Adecco France

Défendeur(s) : l’Union départementale des syndicats FO du Rhône, et autres



Sur le moyen unique :

 

 Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Villeurbanne, 17 novembre 2010), que le 13 octobre 2009, un protocole préélectoral a été signé entre la direction de la société Adecco et quatre des cinq syndicats représentatifs pour l’élection des comités d’établissement et des délégués du personnel devant se dérouler le 28 janvier 2010 ;que le tribunal d’instance ayant été saisi de la validité des dispositions du protocole préélectoral relatives au vote par correspondance et du vote électronique, l’employeur a suspendu les opérations électorales, puis, après le jugement du tribunal d’instance validant les stipulations du protocole, fait parvenir aux organisations syndicales un document reportant de cinq mois la date du scrutin et modifiant en conséquence intégralement le calendrier des opérations électorales ; que l’Union départementale des syndicats FO du Rhône a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du scrutin ; que l’Union syndicale de l’Intérim-CGT est intervenue volontairement à l’instance aux mêmes fins ;

 

Attendu que la société Adecco fait grief au jugement d’annuler le premier tour des élections des comités d’établissements Ouest-Nord et Est-Sud et des délégués du personnel alors selon le moyen :


 1°) que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant que le protocole d’accord préélectoral en date du 13 octobre 2009 prévoyait dans l’article 14 que toute modification concernant l’un de ces éléments devait être négociée entre la société Adecco et les organisations syndicales sur convocation de celles-ci cependant que la lecture de l’article 14 du protocole litigieux ne stipulait aucune obligation de convocation, le tribunal a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

 

 2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu’en estimant que des modifications avaient été faites unilatéralement par la société Adecco, sans examiner aucune des pièces produites au débat de façon contradictoire par la société Adecco de nature à démontrer que la société Adecco avait régulièrement négocié un nouveau calendrier avec les organisations syndicales intéressées, le tribunal a violé l’article 1353 du code civil.

 

 Mais attendu que si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu’elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ;

 

 Qu’il en résulte que le tribunal d’instance, qui a constaté que la société Adecco avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral signé le 13 octobre 2009 et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

 

 PAR CES MOTIFS :

 

 REJETTE le pourvoi ;

 


Président : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire

Avocat général : M. Legoux

Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin