Demandeur(s) : M. S... X...
Défendeur(s) : la société Le Café Pierre, société à responsabilité limitée, et autre
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 25 janvier 1996, en qualité de serveur, par la société Montfermier exploitant un fonds de commerce de marchand de vins, restaurant, bar, café, lequel a été repris par la société Le Café Pierre le 27 avril 2004 ; que son horaire de travail était alors de 35 heures par semaine, réparti du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures ; que le 11 mai 2004, la société Le Café Pierre lui a communiqué ses nouveaux horaires de travail à compter du 13 mai suivant, à savoir du mercredi au samedi, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 18 heures et le dimanche, de 9 heures à 15 heures et de 16 heures à 17 heures ; qu’après avoir refusé ces nouveaux horaires et demandé, en vain, le maintien de son emploi du temps, M. X… a continué à travailler selon ses anciens horaires ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 2004 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X… fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel retient que le salarié ne se prévalait pas d’une clause contractuelle excluant le travail les samedi et dimanche et que la modification des jours et horaires de travail décidée par l’employeur était justifiée par des impératifs de fonctionnement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement de M. X… fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Goasguen, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Bertrand ; Me Foussard