Demandeur(s) : M. M... X...
Défendeur(s) : la société Angers Habitat
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 5132-7 du code du travail ;
Attendu que si les dispositions de l’article susvisé du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’un employeur ayant conclu avec l’Etat une convention, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié mis à disposition pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que M. X… a été mis à disposition de la société Angers Habitat en qualité d’agent d’entretien de décembre 2001 à juillet 2003 par l’association intermédiaire A 21, puis engagé par l’entreprise de travail temporaire Adecco pour être mis à la disposition de la même société d’août 2003 à juillet 2004, cette mise à disposition s’étant ensuite prolongée d’août 2004 à août 2005 par le biais d’une autre association intermédiaire dénommée Tremplin Travail ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d’indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l’encontre de la société Angers Habitat, l’arrêt retient que les contrats de travail conclus par des associations intermédiaires en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. X… avait exercé au service de la société Angers Habitat de décembre 2001 à août 2005, les mêmes fonctions d’agent d’entretien par le biais de mises à disposition successives par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire, ce dont il résultait qu’il occupait en réalité un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Ludet, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Blondel ; SCP Célice, Blancpain et Soltner