Demandeur(s) : la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, et autre
Défendeur(s) : la société Axa France vie, société anonyme, et autres
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Rouen, 25 janvier 2010), que les élections des représentants du personnel aux comités établissements Part/Pro Nord-Est, Part/Pro Sud-Ouest, Part/Pro Ouest et Axa fonctions centrales se sont déroulées le 14 mai 2009 au sein de l’unité économique et sociale Axa France ; que la fédération des employés et cadres Force Ouvrière (la fédération) a saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du premier tour de ces différents scrutins ; que par jugement irrévocable du 17 septembre 2009, le tribunal d’instance, après avoir relevé que le tribunal compétent était celui du lieu de proclamation des résultats, s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit des tribunaux d’instance de Roubaix, Bordeaux, Rouen et Puteaux ; que par jugements aujourd’hui irrévocables des 9 décembre 2009, 31 décembre 2009 et 14 janvier 2010, les tribunaux d’instance de Puteaux, Roubaix et Bordeaux ont débouté la fédération de ses demandes en annulation du premier tour des élections au sein respectivement des établissements Fonctions Centrales, Part/Pro Nord-Est et Part/Pro Sud-Ouest ;
Attendu que la fédération fait grief au tribunal d’instance de Rouen de la débouter de sa demande en annulation du premier tour des élections des représentants du personnel au comité d’établissement Part/Pro Ouest alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une cause d’annulation du premier tour des élections professionnelles, non seulement les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou qui ont exercé une influence sur le résultat des élections, mais aussi, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, celles qui, s’agissant du premier tour, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ; qu’en affirmant que les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement d’un scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin, le Tribunal d’instance a violé, par fausse interprétation, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu’une seule irrégularité commise dans les élections d’un établissement est susceptible d’avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l’entreprise ou dans l’unité économique et sociale, le tribunal d’instance qui constate une telle irrégularité, est tenu d’annuler les élections entachées de cette irrégularité ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulement avaient manqué à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière dans l’ensemble de l’unité économique et sociale Axa pour atteindre le seuil de 10 % des voix de sorte qu’une irrégularité portant sur une seule voix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer les prérogatives de la représentativité ; qu’en considérant de façon inopérante, d’une part, que, si l’on retenait que trois personnes n’avaient pu voter en raison d’irrégularités, le syndicat FO n’aurait de toute façon pas eu 10 % des voix dans l’établissement en l’absence de ces irrégularités, et d’autre part, qu’il n’était pas saisi de la question de la représentativité du syndicat Force Ouvière au niveau du groupe ou de l’UES, quand il aurait dû déduire de l’existence des irrégularités précitées que celles-ci avaient pu avoir une incidence sur l’atteinte du seuil de 10 % par FO dans l’unité économique et sociale, ce qui entraînait l’annulation des élections, le Tribunal d’instance a violé, par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les exposants avaient soutenu dans leurs conclusions que 18 voix seulement avaient manqué à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière dans l’ensemble de l’unité économique et sociale AXA pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sorte qu’une irrégularité portant sur une seule voix dans l’établissement régional pouvait avoir une incidence sur la capacité du syndicat FO à exercer les prérogatives de la représentativité et devait entraîner l’annulation des élections ; qu’en relevant qu’il n’était pas saisi de la question de la représentativité du syndicat Force Ouvrière au niveau du groupe ou de l’UES, le tribunal d’instance a modifié l’objet du litige, violant ainsi, par refus d’application, l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dès lors qu’une seule irrégularité commise dans un établissement est susceptible d’avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l’entreprise ou l’unité économique et sociale, le tribunal d’instance qui constate une telle irrégularité est tenu d’annuler les élections d’établissement entachées de cette irrégularité, et ce, peu important qu’il ne puisse déterminer l’orientation syndicale du vote atteint par l’irrégularité ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que 18 voix seulement avaient manqué à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière dans l’ensemble de l’unité économique et sociale Axa pour atteindre le seuil de 10 % des voix à ce niveau de sorte qu’une irrégularité portant sur une seule voix pouvait avoir une incidence sur sa capacité à exercer les prérogatives de la représentativité ; qu’en relevant de façon inopérante que, même si des irrégularités avaient été commises par l’huissier dans l’enregistrement des votes par correspondance, elles auraient affecté à proportion sans doute égale la représentativité de l’ensemble des organisations syndicales et non pas seulement les votes au profit du syndicat FO qui n’auraient pas été transmis par l’huissier, votes qui, de toute façon, avaient été effectués sous pli fermé et ne pouvaient dès lors être identifiés, là où il aurait dû retenir que ces irrégularités avaient pu avoir une incidence sur l’atteinte du seuil électoral de 10 % par le syndicat exposant dans l’ensemble de l’unité économique et sociale, et, partant, sur sa qualité représentative dans l’ensemble de l’unité économique et sociale, quel que soit l’orientation des votes atteints par l’irrégularité, le tribunal d’instance a, de nouveau, violé, par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
5°/ que dès lors qu’une seule irrégularité commise dans un établissement est susceptible d’avoir une incidence sur le seuil de 10 % que doit atteindre le syndicat pour être reconnu représentatif dans l’entreprise ou l’unité économique et sociale, le tribunal d’instance qui constate cette irrégularité est tenu d’annuler les élections d’établissement entachées d’une telle irrégularité, et ce, peu important qu’il ne puisse déterminer l’orientation syndicale du vote atteint par l’irrégularité ; que le tribunal d’instance, qui a relevé de façon inopérante que, si M. CC… avait voté, il n’était pas certain que son vote serait allé au syndicat Force Ouvrière là où il aurait dû déduire de l’absence de vote de ce salarié que cette irrégularité avait pu avoir une incidence sur l’atteinte du seuil de 10 % par le syndicat FO, et, partant sur la qualité représentative de celui-ci, a, de ce chef encore, violé, par fausse application, les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
6°/ qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en raisonnant dans l’hypothèse d’irrégularités commises par l’huissier, sans trancher de manière certaine la question de savoir si ces irrégularités avaient été commises, le Tribunal d’instance a entaché sa décision d’un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en raisonnant dans l’hypothèse où trois irrégularités auraient été commises dans les votes par correspondance, sans trancher de manière certaine la question de savoir si ces irrégularités avaient été commises, le Tribunal d’instance a, de nouveau, entaché sa décision d’un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en raisonnant dans l’hypothèse où M. DD… serait concerné par l’établissement Sud Ouest et non l’établissement Ouest, sans déterminer avec certitude à quel établissement ce salarié était affecté, le tribunal d’instance a là encore entaché sa décision d’un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que selon l’article 9, alinéa 2 de l’accord préélectoral d’Axa France, les inspecteurs, les échelons intermédiaires et producteurs de base dont la profession est par nature itinérante votent obligatoirement par correspondance ; que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions, que M. CC…, qui exerçait la fonction de commercial, n’était pas itinérant, et n’avait pour cette raison pas reçu de courrier pour le vote par correspondance ; qu’en considérant que le bureau de vote avait refusé à ce salarié de voter physiquement conformément aux prévisions au protocole d’accord préélectoral imposant aux commerciaux le vote par correspondance, sans vérifier si M. CC… était réellement itinérant, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9, alinéa 2 de l’accord préélectoral d’Axa France ;
10°/ qu’en relevant que, si M. CC… avait voté, il n’est pas certain que son vote serait allé au syndicat Force Ouvrière sans répondre aux conclusions des exposants qui avaient soutenu que M. CC… avait attesté s’être présenté au bureau de vote « pour voter physiquement pour FO », et qu’en outre ce salarié était un militant Force Ouvrière « notoirement connu », le tribunal d’instance a entaché sa décision d’un défaut de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
11°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, un fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l’autorité de la chose jugée s’impose dès lors qu’est remplie la condition de la triple identité de cause, d’objet et de partie ; qu’une décision peut être éclairée par ces motifs aux fins de déterminer ce qui a été réellement jugé ; que le tribunal d’instance de Paris IXème a décidé, dans le dispositif de son jugement du 17 septembre 2009, qu’il était « incompétent pour connaître de la régularité des élections, et ce au profit » des quatre tribunaux d’instance dans le ressort desquels sont situés les lieux de proclamation des résultats électoraux, dont celui de Rouen, « s’agissant des élections concernant l’établissement PART/.PRO Ouest », aux motifs, d’une part, que le tribunal compétent est celui du lieu de proclamation des résultats, et, d’autre part, que le calcul de la représentativité des syndicats par l’addition des suffrages obtenus par le syndicat dans l’ensemble des établissements ne modifie pas ce principe, l’incidence finale sur les résultats globaux étant la même, que la régularité des élections soit appréciée localement au niveau de chaque établissement, ou au contraire par un seul tribunal pour tous les établissements ; que le tribunal d’instance de Paris IXème a définitivement tranché, par la négative, et entre les mêmes parties, la question de savoir si le tribunal d’instance territorialement compétent pour connaître des irrégularités affectant les élections d’un établissement pouvait apprécier les effets de ces irrégularités sur la représentativité syndicale dans l’ensemble des établissements de l’unité économique et sociale Axa France ; que le Tribunal d’instance de Rouen devait respecter l’autorité de la chose jugée par le tribunal d’instance de Paris IXème, les parties ainsi que l’objet et la cause du litige étant identiques ; que le tribunal d’instance de Rouen, qui a au contraire considéré qu’il n’était pas « saisi » de la question des effets des irrégularités commises dans l’établissement PART/.PRO Ouest sur la représentativité syndicale dans le cadre de l’unité économique et sociale, a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d’instance de Paris IXème, violant ainsi, par refus d’application, les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
12°/ que le juge ne peut refuser de juger sur la cause qui lui est soumise ; qu’en refusant de se prononcer sur les incidences possibles des irrégularités des élections de l’établissement PART/.PRO Ouest sur la qualité représentative de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière au niveau de l’Unité économique et sociale Axa, en l’état, d’une part, du jugement par lequel le tribunal d’instance de Paris IXème s’est déclaré incompétent à son profit pour se prononcer sur ces incidences, et, d’autre part, des conclusions des exposants dont le seul objet avait été d’invoquer la réalité de ces incidences, le tribunal d’instance a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 4 du code civil ;
13°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le juge est tenu de rendre une décision ; que chaque moyen soulevé dans le débat judiciaire doit faire l’objet d’une réponse ; qu’en considérant qu’il n’avait pas été saisi de la question des incidences des irrégularités des élections d’établissement sur la représentativité syndicale du syndicat exposant au sein de l’Unité économique et sociale Axa, quand cette question avait constitué l’objet même du litige qui lui avait été soumis, le tribunal d’instance, qui a dénié aux exposants le droit à ce que leur cause soit judiciairement entendue, a violé, par refus d’application, l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;
Mais attendu qu’indépendamment de celles directement contraires aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d’annulation d’un scrutin organisé dans un périmètre électoral déterminé, en vue de l’élection des membres titulaires des comités d’entreprise ou d’établissement, les irrégularités qui ont exercé une influence sur le résultat des élections ou qui ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans ce périmètre ;
Et attendu qu’ayant constaté que les irrégularités alléguées, qui ne concernaient que trois votes, n’étaient pas déterminantes, au niveau de l’établissement, de la qualité représentative de la fédération dont l’audience électorale serait passée de 7,49 % à 7,78 %, le tribunal d’instance, tenu d’apprécier les conséquences de ces irrégularités dans le seul périmètre de sa saisine, a décidé à bon droit qu’il n’avait pas à en mesurer les incidences éventuelles sur le calcul de la représentativité de la fédération au niveau de l’UES ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lalande
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Bouzidi et Bouhanna