Demandeur(s) : la société Estager, société anonyme
Défendeur(s) : M. J-L... X..., et autres
Attendu que M. X…, salarié de la société Estager, a saisi par voie postale le tribunal d’instance d’une demande tendant à l’annulation des élections de délégués du personnel s’étant déroulées au sein de cette entreprise le 2 juillet 2009 et dont les résultats ont été proclamés le même jour ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Estager fait grief au jugement de déclarer recevable le recours du salarié alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article R. 2314-28 du code du travail que les contestations sur la régularité de l’élection, dont le tribunal est saisi par voie de déclaration au secrétariat-greffe, ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant les élections ; qu’il en résulte que lorsqu’une telle contestation est formée par lettre, elle doit, pour être recevable, être parvenue au secrétariat-greffe dans le délai prescrit ; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance a constaté que le délai pour contester les élections expirait le 17 juillet 2009 à minuit ; qu’en déclarant recevable la requête au motif qu’elle avait été postée le 17 juillet 2009, quand seule la date de réception importait, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, lorsqu’il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d’instance, le recours prévu par l’article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l’envoi de la déclaration ;
Qu’il s’ensuit qu’après avoir constaté que le délai de contestation des élections litigieuses expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, c’est à bon droit que le tribunal déclare le recours du salarié recevable ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2314-23 du code du travail, L. 67 et R. 47 du code électoral ;
Attendu que si tout candidat a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix ainsi que d’exiger l’inscription sur le procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations, il n’est pas nécessaire que le protocole préélectoral prévoit expressément la présence des candidats aux opérations de dépouillement, ni que l’employeur invite ces derniers à y assister ;
Attendu que pour annuler les élections, le tribunal retient que les dispositions du protocole préélectoral ont omis de prévoir la présence des candidats aux opérations de dépouillement qui avaient été confiées aux seuls délégués du personnel et que l’employeur n’a pas convié M. X…, candidat, à assister à ces opérations ;
Qu’en statuant ainsi alors que le salarié n’alléguait pas avoir demandé à assister au dépouillement et s’être heurté à un refus, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. X…, le jugement rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d’instance de Tulle ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Béraud, Conseiller
Avocat général : M. Aldigé
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini