Demandeur(s) : la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
Défendeur(s) : M. P... X..., et autre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que sous-directeur à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) depuis le 16 août 1982, M. X… a, à compter de 1988, écrit les éditoriaux de la revue “Espace social européen” publiée par l’observatoire européen de protection sociale, association dont il était à l’origine ; que, le 29 mars 2000, la CNAMST a émis un titre de recette pour un montant de 310 000 francs (47 259, 20 euros) en vue du reversement des rémunérations que l’intéressé avait perçues comme éditorialiste pendant les exercices 1997 à 1999, en méconnaissance des dispositions régissant les règles relatives au cumul d’un emploi public et d’une activité privée ; que M. X… a sollicité l’annulation du titre de recette ;
Vu les articles 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, L. 324- 1, L. 324-4 du code du travail, 1er et 3 du décret loi du 29 octobre 1936, alors applicables ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que seule la production autonome d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, peut être exercée librement par les agents des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire le titre de recette sans fondement, l’annuler et condamner l’employeur au remboursement des sommes reversées par le salarié, l’arrêt retient que la preuve d’un lien de subordination ou d’intérêts matériels et financiers entre l’association éditrice de la revue et le salarié n’est pas établie du seul fait que ce dernier ait été rémunéré pour les éditoriaux ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si le salarié n’avait pas exercé les fonctions de président du conseil d’administration de l’association éditrice ou de directeur de la publication de la revue, ce dont elle aurait dû déduire que son activité d’éditorialiste ne s’exerçait pas de façon autonome, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant annulé le titre de recette exécutoire émis par la CNAMTS à l’encontre de M. X… le 29 mars 2000 et condamné la première à rembourser au second la somme de 47 259, 20 euros avec intérêts de droit à compter de la date exacte de la réception des versements faits par ce dernier, l’arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Agostini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Foussard ; Me Spinosi