Pourvois : n° 10-10.685 ; 10-10.688 ; 10-10.689 ; 10-10.690 ; 10-10.691 ; 10-10.692
Demandeur(s) : M. P... X... , et autres
Défendeur(s) : la société Locaboat plaisance, société anonyme
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 10-10.685, Z 10-10.688, A 10-10.689, B 10-10.690, C 10-10.691, D 10-10.692 ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Locaboat Plaisance a prononcé un avertissement à l’encontre de six salariés pour avoir quitté leur poste de travail, situé à Argens, dans l’après-midi du 6 novembre 2007 pour se rendre à l’établissement de Lattes ;
Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat CGT-Locaboat de leur demande d’annulation de ces avertissements, l’arrêt énonce qu’il est constant que ceux-ci ont cessé le travail dans l’après-midi du 6 novembre 2007, que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il apparaît que la cessation concertée du travail n’avait pas pour objet de défendre ou de soutenir des revendications professionnelles ou un intérêt collectif professionnel, mais uniquement de protester contre la convocation par l’employeur de M. D…, délégué syndical, à un entretien préalable en vue de son licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le 5 novembre, M. D… avait établi un document intitulé “information du syndicat CGT Locaboat“ dans lequel il indiquait que se tiendrait le 6 novembre, la première des trois réunions prévues pour la négociation annuelle obligatoire, qu’il demanderait à la direction de faire de réelles propositions en matière de l’amélioration du pouvoir d’achat, que le même jour, il serait à son propre entretien préalable, qu’il était déterminé à défendre le pouvoir d’achat des salariés, et qu’il avait accepté la proposition de l’équipe technique d’ Argens de débrayer l’après-midi pour lui témoigner son soutien et montrer sa détermination, ce dont elle aurait dû déduire que l’action entreprise par les salariés pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement n’était pas étrangère à des revendications professionnelles qui intéressaient l’ensemble du personnel et était une grève licite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Perony, conseiller
Avocat général : M. Cavarroc
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Tiffreau-Corlay