Arrêt n° 296 du 26 janvier 2011 (09-67.073) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : Mme M... X...

Défendeur(s) : la société Du Pareil eu Même

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article L. 1132-1 du code du travail ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée par la société "Du Pareil au Même" (DPAM), selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1994, en qualité de directrice de magasin ; qu’à compter du 27 octobre 2006, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie puis licenciée le 6 avril 2007 ; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

 

Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande, l’arrêt retient que son absence depuis presque six mois de l’entreprise et l’ignorance de la date à laquelle la salariée devait reprendre son activité désorganisaient l’exploitation du fonds de commerce, même si des solutions palliatives nécessairement temporaires avaient été trouvées, que le poste de Mme X… avait été pourvu en interne par la nomination de Mme Y…, directrice du magasin bébé, le 1er mars 2007, elle même étant remplacée par une vendeuse, Mme Z…, tandis que Mme A… embauchée comme vendeuse en contrat à durée déterminée dès le 6 novembre 2006, en remplacement de Mme Y… avait été définitivement engagée le 22 mai 2007, à temps partiel ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, sans vérifier si le recrutement de la salariée à temps partiel pour occuper le poste laissé vacant était de nature à caractériser un remplacement total et définitif de la salariée mutée en interne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 14 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

 

 


 

Président : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Rapporteur : Mme Wurtz, conseiller référendaire

Avocat général : M. Lalande

Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; Me Le Prado