Demandeur(s) : la société Havas, société anonyme
Défendeur(s) : Mme A... X...
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 29 octobre 2003 par la société Havas, en qualité de “chief performance officer” avec le titre d’ ”executive vice-president” ; que l’article 12 du contrat de travail, intitulé “dispositions particulières : changement de contrôle d’Havas”, stipulait que la salariée était fondée, dans le délai de trente jours à compter de la réalisation de l’événement, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme une rupture unilatérale dudit contrat imputable à l’employeur, notamment “tout changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction”, ce dernier s’engageant à verser à l’intéressée “à titre de dommages-intérêts une indemnité de rupture brute égale à vingt et un mois de sa rémunération fixe brute (en ce compris le montant de la contrepartie financière versée au titre de la non concurrence), augmentée du montant de sa rémunération variable brute au titre des vingt-quatre mois précédant la cessation des fonctions” ; qu’à la suite de prises de participation du groupe Bolloré dans le capital de la société Havas, de la révocation, lors du conseil d’administration du 21 juin 2005, du président directeur général de la société Havas, et de la nomination, lors du conseil d’administration du 12 juillet 2005, d’un nouveau président, ainsi que de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux, la salariée a, par courrier du 19 juillet 2005 invoquant les stipulations de l’article 12 de son contrat de travail, pris acte de la rupture de son contrat en l’imputant à l’employeur ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de juger valable la clause stipulée à l’article 12 du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 6 du code civil, il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ; que les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée sont d’ordre public ; que seul le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles contractées à l’égard du salarié est de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le juge considère que les fautes de l’employeur sont suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que l’article 12 du contrat de travail dispose que « Havas reconnaît que compte tenu de l’importance et de la spécificité des fonctions de Mme X…, de sa position élevée au sein du groupe Havas, l’actionnariat Havas constitue une des conditions essentielles de sa décision de conclure le présent contrat de travail. En conséquence, il est expressément convenu que Mme X… sera fondée à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel de son contrat de travail et comme rupture unilatérale du présent contrat imputable à Havas tout changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction ; que l’article 12 prévoit également le versement d’une indemnité d’un montant brut égal à vingt et un mois de la rémunération fixe brute (en ce compris le montant de la contrepartie financière versée au titre de la non concurrence), augmentée du double du montant le plus intéressant pour la salariée entre le montant réel ou garanti de son intéressement pour l’année 2004 et le montant prévisible de son intéressement 2005, tel que défini dans la grille de l’intéressement ; qu’enfin, l’article 12 du contrat de travail précise que « dans tous les cas, l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective nationale applicable sera incluse dans cette indemnité de rupture » ; qu’il s’évince nécessairement de ces stipulations contractuelles que les parties ont dérogé par une stipulation particulière aux règles d’ordrepublic relatives à la rupture du contrat de travail, en prévoyant une hypothèse d’imputabilité de la rupture du contrat de travail du fait de l’employeur en l’absence de toute faute de ce dernier, et avec une indemnisation spécifique pour la salariée exorbitante du droit commun ; qu’en décidant que cette clause était valable, la cour d’appel a violé l’article 6 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu’aux termes de l’article L. 1231-4 du code du travail, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règlesd’ordre public relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il s’induit nécessairement des dispositions de l’article 12 du contrat de travail que les parties, en instaurant un mode de rupture spécifique du contrat de travail lié au changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction avec une indemnisation spécifique pour la salariée qui se substituait au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ont entendu renoncer par avance aux règles d’ordre public relatives à la rupture du contrat de travail ; qu’en affirmant que cette clause était valable, la cour d’appel a, à nouveau, violé l’article 6 du code civil et l’article L. 1231-4 du code du travail ;
3°/ qu’aux termes de l’article L. 7112-5 du code du travail, seuls les journalistes professionnels peuvent se prévaloir d’une clause de conscience qui leur permet de rompre leur contrat de travail, sans être tenus de respecter un préavis, en cas de cession ou de cessation du journal, ou en cas de changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou d’une manière générale, à ses intérêts moraux ; qu’en affirmant que la clause de conscience, stipulée dans l’article 12 du contrat de travail, était licite, la cour d’appel a violé l’article L. 7112-5 du code du travail, et à nouveau, l’article 6 du code civil ;
4°/ qu’à supposer même qu’un salarié puisse se prévaloir d’une clause de changement de contrôle de son employeur pour rompre son contrat de travail, une telle clause n’est valide que si elle a un objet certain, et spécifie de manière suffisamment précise les circonstances matérielles susceptibles de permettre sa mise en oeuvre qui doivent être strictement interprétées ; que la cour d’appel, qui a relevé que la mise en oeuvre de la clause incluse dans l’article 12 du contrat de travail permettait à la salariée de rompre son contrat de travail, et d’en imputer la responsabilité à son employeur dès lors qu’était établi un « changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction », aurait dû en déduire que les circonstances déclenchant la mise en oeuvre de cette clause n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise, et conféraient à la salariée un droit de résiliation arbitraire, de sorte que la clause litigieuse n’était pas valable ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1129 du code civil ;
5°/ qu’il ne saurait être apportées ni à la liberté d’entreprendre, et à la libre concurrence, principes de valeur constitutionnelle, consacrés par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni au droit de propriété,consacré par l’article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, qui couvre tous les biens à valeur patrimoniale, dont les actions, afin de protéger l’actionnaire des restrictions arbitraires et abusives ; que la cession des actions de société cotées en bourse se fait sur un marché réglementé où le cours des valeurs dépend directement de la loi de l’offre et de la demande ; que la cour d’appel a affirmé que la clause insérée dans l’article 12 du contrat de travail était valable sans rechercher si la salariée justifiait d’un risque impérieux pour elle, du fait du changement significatif d’actionnariat, qui commandait de la protéger, lors même que le montant pour le moins substantiel de l’indemnité conventionnelle à verser à la salariée, fixé par l’article 12 du contrat de travail, constituait une entrave manifeste au changement d’actionnaires de la société ; que la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des principes de la libre concurrence et de la liberté d’entreprendre, de l’article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 1108, 1131 et 1133 du code civil ;
Mais, attendu que la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l’employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties ;
Et, attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la salariée était chargée de mettre en oeuvre les projets stratégiques organisationnels de la société, faisait partie de l’équipe dirigeante restreinte et participait, à ce titre, à différents comités opérationnels, que la clause litigieuse ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour l’une ou l’autre des parties, de rompre le contrat de travail, l’employeur pouvant toujours licencier la salariée et celle-ci pouvant toujours démissionner, et qu’elle avait un objet déterminé en ce qu’elle définissait avec précision les événements pouvant être invoqués par la salariée comme étant la cause de la rupture de son contrat de travail, et qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu que le montant de l’indemnité contractuelle due à la salariée n’était pas, au regard de la capacité financière de la société, de nature à empêcher toute évolution de l’actionnariat ou tout changement de stratégie ou de direction, a, à bon droit, dit que ladite clause était valable et devait recevoir application ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu’il vise des dispositions inapplicables aux relations entre les parties, est non fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt de dire opposable la clause stipulée à l’article 12 du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que l’article 12 du contrat de travail dispose, en son dernier alinéa, que « le plan d’options d’actions Havas adopté par son conseil d’administration le 24 mars 2003 prévoit la possibilité d’exercer par anticipation l’intégralité des options en cas de changement de contrôle d’Havas. Le règlement du plan prévoit que le changement de contrôle s’entend d’une prise de participation significative entraînant une détention par un seul actionnaire de plus de 33 % du capital social ou des droits de vote, ainsi que du transfert de tout ou partie des actifs essentiels d’Havas » ; que par ces stipulations contractuelles claires et précises, les parties ont prévu que le changement significatif d’actionnariat ne serait acquis que lorsque aurait lieu une prise de participation entraînant une détention par un seul actionnaire de plus de 33 % du capital social ou des droits de vote ; qu’à supposer même que la clause stipulée dans l’article 12 du contrat de travail de la salariée soit licite, en affirmant que les parties n’avaient pas souhaité visé les seuils de participation de 33 % pour déterminer le changement significatif d’actionnariat, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, et a violé l’article 1134 du code civil ;
2°/ que la structure de l’actionnariat dépend du pourcentage de capital social détenu par les actionnaires, pourcentage qui, lui-même, détermine l’exercice du droit de vote et l’étendue des pouvoirs des actionnaires ; qu’aux termes de l’article L. 225-96 du code de commerce alors en vigueur, pour qu’une résolution soit adoptée en assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à modifier le capital, l’objet social de la société, et plus généralement ses statuts, elle doit recueillir une majorité renforcée égale aux deux tiers des voix des actionnaires présents, ou représentés ; qu’il s’en évince nécessairement que seule la détention au-delà de 33 % du capital social de la société, qui permet d’avoir une minorité de blocage, opère un changement significatif d’actionnariat ; que la cour d’appel a relevé que M. Y… avait informé le 18 octobre 2004, le PDG d’Havas que les sociétés qu’il contrôlait avaient franchi ensemble le seuil statutaire de 22 % du capital d’Havas, et autant de voix, soit 23,14 % des droits de vote, et que, par courrier en date du 15 juin 2005, M. Y… avait, dans les mêmes conditions, fait connaître qu’il avait franchi à la hausse, via Bolloré Médias Investissements et Sébastien Holding INC, le seuil de 24 % des actions et le seuil de % des droits de vote ; qu’à supposer même que les parties n’aient pas contractuellement fixé un seuil de 33 % au-delà duquel elles pouvaient seulement se prévaloir d’un changement significatif de contrôle de la société Havas, la cour d’appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le groupe Bolloré ne disposant pas de la minorité de blocage au sein de la société Havas, et que la salariée ne pouvait pas se prévaloir d’un changement significatif d’actionnariat, et donc du bénéfice de la clause stipulée dans l’article 12 de son contrat de travail ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 225-96 et L. 233-7 du code du commerce alors en vigueur, et l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’il appartient aux juges du fond, eu égard aux règles de majorité et de minorité applicables dans les sociétés anonymes, de rechercher si l’acquisition de parts sociales par un actionnaire a, ou non, pour effet une perte de majorité pour le groupe majoritaire ou de minorité de blocage pour le groupe minoritaire ; que cette vérification est seule de nature à caractériser un changement significatif d’actionnariat au sein d’une société anonyme ; que la cour d’appel s’est abstenue de vérifier s’il existait au sein de la société Havas un groupe majoritaire ou minoritaire, et si l’acquisition de 22 %, puis de 24 % du capital social de la société Havas, avec les droits de vote correspondants par le groupe Bolloré avait, ou non, engendré une perte de majorité pour le groupe majoritaire, ou de minorité de blocage pour le groupe minoritaire ; qu’en s’abstenant de procéder à cette vérification indispensable, seule de nature à caractériser un changement significatif d’actionnariat, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.et L. 233-7 du code du commerce alors en vigueur et l’article 1134 du code civil ;
4°/ que l’article 12 du contrat de travail dispose qu’« en cas de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, Mme X… pourra prendre acte de la rupture de son contrat de travail imputable à Havas, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Havas dans le délai de trente jours suivant la réalisation de l’événement » ; que la cour d’appel a relevé que par lettre en date du 19 juillet 2005, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail se prévalant d’un changement significatif d’actionnariat de la société Havas ; que la cour d’appel a, dans le même temps, constaté que le groupe Bolloré avait informé le PDG d’Havas, par courrier en date du 15 juin 2005, qu’il avait franchi, via Bolloré Médias Investissements et Sébastien Holding INC, le seuil de 24 % des actions et le seuil de 26 % des droits de vote du capital social de la société Havas ; qu’à supposer même que la salariée puisse se prévaloir d’un changement significatif d’actionnariat au sein de la société Havas, la cour d’appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la salariée n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les trente jours du changement significatif d’actionnariat, de sorte que la clause insérée dans l’article 12 du contrat de travail de la salariée n’était pas opposable à l’employeur ; que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais, attendu que l’arrêt relève que le changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction est intervenu au plus tard le 12 juillet 2005, date à laquelle, à la suite des prises de participation du groupe Bolloré dans le capital de la société Havas, un nouveau président du conseil d’administration, ainsi que trois nouveaux vice-présidents et cinq nouveaux directeurs généraux ont été nommés ; qu’en l’état de ces constatations, dont elle a déduit que la salariée avait valablement, par courrier du 19 juillet 2005, pris acte de la rupture en invoquant l’article 12 de son contrat de travail, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les termes de la clause contractuelle, n’a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de la rémunération variable due pour l’année 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aux termes de l’article 5 du contrat de travail, les parties ont convenu, qu’outre son salaire fixe, la salariée bénéficierait d’un intéressement sur la base d’objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés annuellement d’un commun accord, que le montant de l’intéressement serait basé sur le degré de réalisation des objectifs arrêtés et varierait de 0 % à 120 % de sa rémunération fixe annuelle brute en fonction du niveau de réalisation des objectifs fixés par la grille d’intéressement ; que la cour d’appel, qui a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 240 000 euros au titre de l’intéressement pour l’année 2005, calculée à hauteur du maximum de sa rémunération fixe, soit à hauteur du maximum fixé correspondant à la réalisation totale des objectifs assignés, bien qu’elle ait relevé que la salariée reconnaissait ne pas avoir achevé des actions en 2005, de sorte que, n’ayant pas atteint la totalité de ses objectifs, elle ne pouvait prétendre à une rémunération variable pour l’année 2005, calculée à hauteur du maximum fixé, a violé l’article 134 du code civil ;
2°/ que la cour d’appel qui s’est abstenue de rechercher si les actions non achevées pour l’année 2005, faisaient partie, ou non, des objectifs à atteindre, et qui n’a pas vérifié si, ainsi que le soutenait l’employeur dans ses conclusions d’appel, la salariée n’avait pas de son propre chef décidé unilatéralement de quitter l’entreprise le 23 décembre 2005, de sorte qu’elle ne pouvait utilement prétendre avoir réalisé la totalité des objectifs fixés pour l’année 2005 au 31 décembre 2005, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais, attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel n’a pas accordé à la salariée la somme maximale contractuellement prévue au titre de la rémunération variable et correspondant à la réalisation de la totalité des objectifs fixés ; que le moyen manque en fait ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que pour allouer à la salariée des dommages-intérêts résultant de la perte de chance de lever la totalité des options sur titre qui lui avaient été attribuées, l’arrêt relève qu’en application des stipulations contractuelles, la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que la clause contractuelle imputant la rupture à l’employeur et précisant les modalités de sa réparation, incluait l’indemnisation de la perte de chance de lever la totalité des options sur titres attribuées à la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627 du code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Havas à payer à Mme X… des dommages-intérêts pour perte de chance de lever la totalité des options sur titre qui lui avaient été attribuées, l’arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mme X… de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de lever la totalité des options sur titre qui lui avaient été attribuées ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Ducloz, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lalande
Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez