Arrêt n° 201 du 18 janvier 2011 (09-43.190) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Resource Consulting Ltd, société de droit anglais

Défendeur(s) : Mme A... X..., ayant droit de G... X...

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui avait été engagé par la société de droit anglais Resource Consulting Ltd, société de travail temporaire (la société) pour effectuer des missions au Royaume Uni et dans des pays européens, a été mis à la disposition de la société Airbus Deutschland, qui l’a affecté sur le site Airbus à Toulouse, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2004, venant à échéance le 18 septembre 2005 ; que la société a mis fin à ce contrat le 15 mars 2005 ; que par jugement du 30 janvier 2008, le conseil de prud’hommes a dit que la loi britannique devait être appliquée au contrat et a débouté Mme X…, ayant droit de M. X… qui est décédé, de toutes ses demandes ;

 

Sur la première branche du moyen unique :

 

Attendu que la société fait grief à l’arrêt infirmatif de dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail et de la condamner à payer à Mme X… diverses sommes pour irrégularité de la procédure de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, que l’article L.1262-4 du code du travail, qui est la transposition en droit français de l’article 3 de la directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, dispose que « les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activités établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes : libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux, conditions de mises à dispositions et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire, exercice du droit de grève, durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs, conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries, salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, règles relatives à la santé et à la sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants, travail illégal » ; qu’il s’évince des dispositions de l’article L. 1262-4 du code du travail, que les employeurs étrangers ne sont soumis, pendant la durée du détachement de leurs salariés en France, au droit français que pour certaines matières limitativement énumérées ; que le droit du lieu d’établissement de l’employeur étranger s’applique pour les matières qui ne sont pas visées par l’article L. 1262-4 du code du travail ; que la cour d’appel a relevé que la directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 avait réservé l’application des conditions de travail et d’emploi de l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté aux matières énoncées de façon limitative et que les modalités de rupture du contrat de travail ne figuraient pas dans les matières visées par cette directive ; qu’elle aurait dû en déduire que le droit français n’était pas applicable au litige opposant M. X… à la société Resource Consulting Ltd qui a rompu de manière anticipée le contrat de travail en raison de la faute grave commise par le salarié, tirée d’un état d’ébriété manifeste ; qu’en affirmant que la directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 ne permettait pas de déterminer la loi applicable à la rupture du contrat de travail litigieux, la cour d’appel a violé l’article 3 de la directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 et l’article L. 1262-4 du code du travail ;

Mais attendu que si l’article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services désigne les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l’Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n’exclut pas l’application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d’accueil ;

 

Que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur la seconde branche du moyen :

 

Vu l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors en vigueur ;

 

Attendu que, selon ce texte, nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi :

 

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,

b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;

 

Attendu que pour dire que la loi française est applicable à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a retenu que l’article 6 de la convention de Rome doit être appliqué au regard du contrat en cause, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an, peu important les missions de même nature accomplies par M. X… pendant des périodes antérieures, qu’il est constant que dans le cadre de ce contrat de travail, il a accompli son travail de façon exclusive en France, sur le site Airbus de Toulouse, et qu’il s’ensuit que par application de l’article 6 § 2 a), le contrat est régi par la loi française ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait relevé que M. X… avait été détaché par une entreprise établie en Grande-Bretagne pour être mis temporairement à la disposition d’une société qui exerçait son activité en France, ce dont elle aurait dû déduire qu’il n’y avait pas accompli habituellement son travail, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 6 § 2 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : Mme Perony, conseiller

Avocat général : M. Aldigé

Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin