Demandeur(s) : Mme E... X...
Défendeur(s) : la société Biscuiterie Vital, société par actions simplifiée
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été mise à la disposition de la société Biscuiterie Vital en qualité de conditionneuse, par contrats de travail temporaires successifs puis a été engagée par contrat à durée déterminée du 28 mai au 27 novembre 2007 ; qu’elle a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2007 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et résilier le contrat aux torts de l’employeur ; que par courrier du 22 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non paiement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude médicale et manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
Attendu que pour décider que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission, l’arrêt, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient qu’il appartient à la victime d’un accident du travail de prouver que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisants, en l’absence d’éléments sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction à l’article R. 4324-2 du code du travail dressé par l’inspecteur du travail sur les circonstances de l’accident et sur le lien de causalité entre eux ;
Attendu, cependant, qu’il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les 2e et 3e branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme X… produit les effets d’une démission et déboute celle-ci de ses demandes au titre de la rupture, l’arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Wurtz, conseiller référendaire
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Waquet, Farge et Hazan