Demandeur(s) : Mme M-C... X..., épouse Y...
Défendeur(s) : l’association Organisme de gestion des établissements catholiques (OGEC), Ecole Sainte-Thérèse
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232- 1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que des dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l’employeur d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 27 septembre 2001 par l’Organisme de gestion des établissements catholiques (OGEC) Sainte-Thérèse de Rethel en qualité de chef d’établissement ; que la direction interdiocésaine lui a notifié le 27 février 2006, le retrait de son agrément pour la direction du collège Sainte-Thérèse ; qu’elle a été licenciée le 30 mars 2006 par une lettre ainsi libellée " le motif de votre licenciement est lié au retrait d’agrément de votre poste de direction du collège prononcé par le conseil de tutelle du diocèse de Reims" ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, d’une part, par motifs propres, qu’il existe, en application du statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique, une obligation pour l’organisme de gestion de licencier en cas de retrait d’agrément du poste de directeur de collège et que la contestation du retrait d’agrément ne relève que de l’autorité de tutelle et est étrangère au débat sur l’appréciation du caractère abusif ou non du licenciement devant le conseil de prud’hommes, d’autre part, par motifs adoptés, que le retrait d’agrément constitue un motif de licenciement suffisamment précis, vérifiable par le juge ;
Qu’en statuant ainsi alors que la lettre qui se borne à évoquer le "retrait d’agrément" sans préciser les faits à l’origine de ce retrait, n’est pas motivée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme X… de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’OGEC Sainte-Thérèse, l’arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;
Dit le licenciement de Mme X… sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai pour qu’il soit statué sur les points restant en litige ;
Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Ballouhey, conseiller
Avocat général : M. Allix
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Peignot et Garreau