Arrêt n° 275 du 8 février 2011 (09-40.027) - Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : M. R... X...

Défendeur(s) : la société Air Canada, société anonyme

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Air Canada le 2 juin 1998 en qualité d’agent passager permanent, à temps partiel, sur l’escale d’Air Canada à … ; qu’ayant été licencié le 2 août 2001, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en lui indiquant l’objet de la convocation ; qu’en décidant néanmoins que l’envoi de la convocation à entretien préalable adressé à M. X… par chronopost était régulier, bien que ce mode d’acheminement ne corresponde pas aux prescriptions légales, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-2 du code du travail ;

Mais attendu que le mode de convocation à l’entretien préalable au licenciement, par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge, visé par l’article L. 1232-2 du code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation ; que la cour d’appel a exactement retenu que l’envoi de cette convocation par le système de transport rapide de courrier dit “Chronopost”, qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur les troisième et cinquième moyens :

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Sur le quatrième moyen :

 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, d’une part, dans la motivation de sa décision, que M. X… devait bénéficier d’un préavis de trois mois, de sorte qu’il convenait de confirmer le jugement de première instance lui ayant alloué une somme de 1 715,15 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, et en décidant, d’autre part, dans le dispositif de sa décision, de le débouter de ce chef de demande, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à la rectification d’erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, n’est pas recevable ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu les articles L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire l’arrêt retient, d’une part, que le salarié ne demande pas la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein mais prétend que son horaire originaire de 136 heures mensuelles a été modifié unilatéralement, d’autre part, que l’employeur rapporte la preuve qu’il a rempli ses obligations au regard d’un travail à temps partiel, le salarié ne démontrant pas qu’il devait rester à la disposition de l’employeur ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartenait à l’employeur d’établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été convenue et au juge de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X… de sa demande de rappel de salaire, l’arrêt rendu le 6 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

 

 


 

Président : Mme Collomp

Rapporteur : M. Ballouhey, conseiller

Avocat général : M. Lalande

Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Peignot et Garreau