Demandeur(s) : M. J-P... X..., et autre
Défendeur(s) : la société Bureau Véritas
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Courbevoie, 16 juin 2010), qu’un protocole préélectoral, prévoyant l’organisation d’un vote électronique, a été signé au sein de la société Bureau Véritas le 10 mai 2010 par l’employeur et quatre syndicats présents dans l’entreprise ; que le syndicat CFTC, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d’instance d’une demande de suspension des élections professionnelles et d’annulation du protocole préélectoral ;
Attendu que le syndicat CFTC et M. X… font grief au jugement de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 2314-22 du code du travail, l’élection a lieu pendant le temps de travail ; que toutefois un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu ; que ni les dispositions de l’article L. 2314-21, ni celles des articles R. 2314-8 et suivants du code du travail qui autorisent et régissent la mise en oeuvre du vote par voie électronique à l’occasion des élections professionnelles, ni celles enfin de l’article L. 2324-4-1 du même code prévoyant simplement une double condition de majorité pour la validité du protocole d’accord préélectoral ne remettent en cause la nécessité de l’obtention d’un accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise pour mettre en place l’organisation d’un vote électronique en dehors des heures de travail ; qu’en retenant, pour valider les dispositions du protocole d’accord préélectoral du 10 mai 2010 organisant un vote électronique 24 heures sur 24 dont le jugement constate lui-même qu’il n’a pas été signé parla CFTC, que la double condition de majorité prévue par la loi était acquise, le tribunal d’instance a violé par refus d’application et fausse application les textes susvisés ;
Attendu cependant que l’article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l’élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s’applique pas au vote électronique ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal d’instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l’unanimité ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; SCP Gatineau et Fattaccini